Question de : M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains

M. Lionel Tardy demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, de lui donner des informations sur l'utilisation qui a été faite de l'article L. 65 du code des douanes. Cet article prévoit un droit de communication qui permet aux services des douanes de demander aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques de leur communiquer des informations sur des personnes privées, ce qui peut porter atteinte à l'intimité de la vie privée ou au secret des correspondances lorsque le périmètre n'est pas précisément borné. Questionné sur le périmètre du droit de communication au bénéfice des organismes de sécurité sociale, le ministère des Affaires sociales assure qu'en aucun cas le droit de communication ne saurait être utilisé pour vérifier les destinataires des appels téléphoniques ou la nature des sites Internet visités. Il souhaite donc savoir s'il partage cette analyse et compte la faire respecter par les services des douanes et dans le cas contraire quels sont les éléments sur lesquels il se base pour justifier un périmètre pouvant empiéter sur l'intimité de la vie privée ou le secret des correspondances.

Réponse publiée le 4 juin 2013

En application du i du 1 de l'article 65 du code des douanes, les agents des douanes, spécifiquement habilités, sont fondés à solliciter la communication des données de trafic conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (hébergeurs de sites, fournisseurs d'accès et prestataires de télécommunication), dans les conditions définies à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques. Conformément aux articles R. 10-12 à R. 10-14 du code précité, il s'agit des données relatives à l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, aux caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers, à la localisation des équipements terminaux, qui sont conservées pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales et pour les besoins des opérations de facturation et de paiement. Le régime juridique dans lequel s'inscrit l'exercice de ce droit de communication est strictement encadré par la loi. La communication des éléments demandés doit être volontaire. L'action de l'administration des douanes s'exerce dans le cadre d'une enquête visant la recherche et la constatation d'infractions douanières. Enfin, le Conseil constitutionnel a reconnu conforme à la Constitution, au regard notamment du principe du respect de la vie privée et du secret des correspondances, l'article 65 du code des douanes, créé par le I de l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2001, relatif au droit de communication dont dispose l'administration des douanes, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques (ex-art. L. 32-3-1 ; DC n° 2001-457 du 27 décembre 2001). Il en a jugé de même dans sa décision QPC n° 2011-214 du 27 janvier 2012. En effet, les données conservées par les opérateurs ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées sous quelque forme que ce soit. Dès lors, le droit de communication mis en oeuvre par les agents des douanes, dans ce cadre, ne saurait porter atteinte au secret des correspondances. A cet égard, la Cour de cassation a récemment réaffirmé la possibilité pour l'administration fiscale d'obtenir, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, la transmission des factures détaillées émises par les opérateurs de téléphonie (Cour de cassation, ch. com. , 4 décembre 2012, n° 11-27691). Bien que concernant l'article L. 96G du livre des procédures fiscales, cet arrêt est transposable à l'article 65 du code des douanes. Par ailleurs, il a été demandé aux agents des douanes de mettre en oeuvre ce droit de communication, au cas par cas, en ciblant avec la plus grande précision les informations ou documents demandés et en tenant compte également des contraintes de fonctionnement des organismes auprès desquels ce droit s'exerce.

Données clés

Auteur : M. Lionel Tardy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 18 décembre 2012
Réponse publiée le 4 juin 2013

partager