Question écrite n° 14082 :
manifestations sportives

14e Législature
Question signalée le 14 mai 2013

Question de : M. Hervé Pellois
Morbihan (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Hervé Pellois attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur les règles de sécurité météorologiques dans le cadre des compétitions ou manifestations sportives dites « raids de sport nature ». La connaissance du temps prévisible est essentielle à la mise en œuvre de moyens adéquats à la prévention d'accidents graves, accidents mettant en cause la responsabilité pénale des organisateurs (article 121-3 du code pénal). À ce jour, le responsable d'un raid peut « consulter » un prestataire reconnu en météorologie qui lui fournira des informations utilisables et solliciter le médecin-chef « pour avis », mais il garde la possibilité de ne pas en tenir compte. Les conditions météorologiques pouvant varier fortement durant l'épreuve, systématiser un point météo régulier s'avère indispensable. Il lui demande si, au nom du principe de précaution, le Gouvernement entend durcir les règles de suivi météorologique dans le cadre des raids de sport nature : obligation pour les organisateurs de s'abonner aux bulletins de suivi météorologique heure par heure, de tenir compte de l'avis des spécialistes de secours de montagne, de suivre une formation d'appréhension des risques naturels.

Réponse publiée le 16 juillet 2013

Le code du sport n'impose pas à l'organisateur d'une manifestation sportive dans un milieu naturel, qu'elle se déroule sur la voie publique ou non, la prise en compte des conditions météorologiques dans ses règles de sécurité. Seules les manifestations sportives se déroulant sur la voie publique et les manifestations de boxes font l'objet de réglementations spécifiques. Concernant la sécurité des participants lors de manifestations sportives, les organisateurs sont soumis aux dispositions émises par les fédérations sportives délégataires. Ces obligations sont diverses selon la discipline sportive, le niveau de compétition, le lieu et l'équipement sportif. Il appartient aux fédérations d'adapter leurs règlements au regard des exigences minimales de sécurité qu'elles souhaitent et des réalités de terrain. Les manifestations dites « raids de sports de nature » sont souvent hybrides de plusieurs pratiques sportives déléguées, en application de l'article L.131-14 du code du sport, et ne relèvent pas d'une discipline déléguée à part entière. Néanmoins, dès lors où ces manifestations sont organisées sous l'égide d'une fédération délégataire, les organisateurs mettent en oeuvre les règlements établis par leur fédération d'appartenance. Si une partie de ces manifestations se déroule sur la voie publique, elles sont en plus soumises au régime d'autorisation prévu par les articles R. 331-6 et suivants du code du sport. S'agissant des manifestations qui ne sont pas organisées sous l'égide d'une fédération agréée, elles sont toutes soumises à déclaration auprès du préfet, conformément à l'article L. 331-2 du code du sport. Celui-ci est alors en mesure de vérifier que ces dernières ne présenteront pas de risques, non seulement pour les pratiquants mais aussi pour le public et les tiers. Aussi, il n'est pas établi qu'une intervention législative ou réglementaire visant à imposer un suivi météorologique serait de nature à assurer une meilleure sécurité des pratiquants.

Données clés

Auteur : M. Hervé Pellois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Ministère répondant : Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 14 mai 2013

Dates :
Question publiée le 18 décembre 2012
Réponse publiée le 16 juillet 2013

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