Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, que l'exécution des travaux attendus au titre du schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse, conduit des entreprises ou établissements publics comme l'INRAP à pénétrer sur les propriétés privées pour exécuter des travaux et sondages préalables prévus par la loi du 29 décembre 1892. Elle lui demande si les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 permettent qu'il soit, dans ces opérations, procédé à des arrachages de plants de vigne, d'arbres fruitiers ou à la destruction de clôtures et de drainages souterrains.

Réponse publiée le 9 avril 2013

La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics permet aux agents de l'administration, ou aux personnes auxquelles elle délègue ses droits, de pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'État, des collectivités ou de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être menées. A l'article 1er, il est également précisé qu'il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, avant qu'un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord, il ait été procédé à une consultation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages. Par ailleurs, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 11 mars 2003, De Monspey : Gaz. Pal. 2004, 1, somm. p. 1440) a jugé que des travaux de sondage, fouilles, élagages et même abattages d'arbres pouvaient faire l'objet d'un arrêté d'occupation temporaire en vue de relevés topographiques préalables à l'étude d'un aménagement projeté. Il est également à noter que l'article 15 indique que « les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de l'époque où elles auront été faites, ou de toute autre circonstance, il peut être établi qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée ». Enfin, l'article 17 précise que « l'action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit, pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les formes prévues par la présente loi, est prescrite dans un délai de deux ans à compter du moment où cesse l'occupation ». C'est dans le respect de ces principes, et en veillant à la meilleure information et concertation possible avec les acteurs des territoires, que les maîtres d'ouvrages, comme RFF pour ce qui concerne le réseau ferré, et les prestataires doivent conduire les études et travaux nécessaires à la réalisation des grands aménagements structurants que le développement de notre pays exige.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports ferroviaires

Ministère interrogé : Transports, mer et pêche

Ministère répondant : Transports, mer et pêche

Dates :
Question publiée le 18 décembre 2012
Réponse publiée le 9 avril 2013

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