14ème législature

Question N° 14220
de M. René Rouquet (Socialiste, républicain et citoyen - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > assurance maladie maternité : prestations

Tête d'analyse > indemnités journalières

Analyse > délai de carence. fonction publique. réforme.

Question publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7699
Réponse publiée au JO le : 07/05/2013 page : 5039

Texte de la question

M. René Rouquet attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les dispositions de l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 et de la circulaire ministérielle afférente NOR:MFPF1205478C du 24 février 2012, qui instaurent une journée de carence valant retenue d'un trentième de la rémunération lorsqu'un agent de la fonction publique est placé en congé dit « de maladie ordinaire ». Cette mesure semble en contradiction avec les statuts de la fonction publique et plus particulièrement avec l'article 34 2° de la loi n° 84-16 de la loi du 11 janvier 1984. l'article 57 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et l'article 41 2° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui prévoient qu'un fonctionnaire placé en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant les trois premiers mois du congé et perçoit ensuite un demi-traitement pendant les neuf mois suivants : en effet, un agent public se retrouve désormais privé de traitement pour le premier jour de son congé de maladie, alors qu'il devrait pourtant toujours percevoir un plein traitement. Il est également étonnant que la circulaire du 24 février 2012 ait précisé que les dispositions de la loi du 28 décembre 2011 valaient abrogation de celles contenues dans les statuts de la fonction publique, dans la mesure où une circulaire, qui a une valeur infra-réglementaire et a fortiori infra-législative, doit en principe se borner à interpréter le texte de loi dont elle découle et non prévoir l'abrogation d'une autre loi. Par ailleurs, si les statuts de la fonction publique prévoient qu'il est possible d'y déroger, il est indispensable de consulter le Conseil supérieur de la fonction publique et d'obtenir son aval avant toute modification des dispositions statutaires ; or il s'avère que cet organisme ne s'est pas prononcé sur les évolutions apportées par la loi du 28 décembre 2011 et par la circulaire afférente avant l'adoption de ces textes. Ainsi, il lui demande s'il serait possible de clarifier la situation juridique confuse, et semble-t-il illégale, induite par la mise en place précipitée du dispositif de la journée de carence dans la fonction publique.

Texte de la réponse

Le Gouvernement a décidé d'abroger la journée de carence dans la fonction publique mise en place par le précédent Gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour 2012. Ce dispositif place en effet les fonctionnaires, en particulier ceux des catégories les plus modestes, dans une situation défavorable par rapport à la très grande majorité des salariés, qui sont couverts par leur employeur ou par un régime de protection sociale complémentaire obligatoire. Cette décision sera traduite par une mesure législative qui sera proposée dans le prochain projet de loi de finances présenté au Parlement. La nécessaire recherche de l'équité entre fonctionnaires et salariés implique cependant que les arrêts maladie soient soumis, dans tous les cas, à un régime de contrôle identique et à un renforcement des mesures contre les arrêts abusifs. A cet effet, la généralisation d'un dispositif de contrôle des arrêts médicaux de moins de six mois sera proposé. Par ailleurs, l'obligation de transmission, dans les 48 heures suivant le début de l'arrêt de travail, du certificat ouvrant droit au congé maladie sera strictement contrôlée et renforcée. Le non-respect de cette obligation entraînera une retenue sur salaire. Enfin, la prévention des arrêts de travail liés à l'exposition aux risques professionnels et aux conditions de travail des agents publics sera une priorité dans le cadre de la concertation sur l'amélioration de la qualité de vie au travail qui a été ouverte avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique.