14ème législature

Question N° 14283
de M. Jean-Jacques Urvoas (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > éducation physique et sportive

Tête d'analyse > enseignants

Analyse > forfait horaire. pérennité.

Question publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7667
Réponse publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3065

Texte de la question

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités d'organisation du sport scolaire dans le second degré. À l'heure actuelle, les professeurs d'EPS participent aux actions d'éducation en assurant deux missions indissociables pour lesquelles ils ont été recrutés : l'enseignement d'éducation physique et sportive et l'animation du sport scolaire. Concrètement, leur service est réparti entre les cours d'EPS et le sport scolaire pour lesquels ils disposent d'un forfait horaire hebdomadaire de trois heures. Pourtant ce forfait est aujourd'hui remis en cause par des décisions locales : nombre de jeunes professeurs d'EPS titulaires de zone de remplacement en sont ainsi privés. Une telle évolution semble extrêmement préoccupante. Il lui demande dès lors quelles mesures il compte prendre afin que soit confirmé et pérennisé le forfait de trois heures dans le service hebdomadaire de l'ensemble des enseignants d'EPS.

Texte de la réponse

La participation des personnels enseignants d'éducation physique à l'animation de l'association sportive obligatoirement créée dans chaque établissement public local d'enseignement est réglementairement prévue dans le cadre d'heures incluses dans leurs obligations de services. A ce titre, pour l'année scolaire 2012, 28.000 enseignants bénéficient de la décharge UNSS représentant 4.655 ETP. En effet, l'article L. 552-2 du code de l'éducation dispose qu' « une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré », l'article R. 552-2 du même code précisant que « l'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) » et qu'elle « se compose [notamment] des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ». Sur ce dernier point, le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maxima de service des professeurs et des maitres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués, prévoit un maximum de service hebdomadaire de dix sept heures pour les professeurs agrégés enseignant cette discipline et de vingt heures pour les professeurs d'éducation physique et sportive (PEPS), les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (CEEPS) et les adjoints d'enseignement. Dans sa version initiale, le décret du 25 mai 1950 disposait en son article 5 que « dans le service hebdomadaire des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive sont normalement comprises trois heures consacrées à l'organisation, au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils exercent et à l'entrainement de ses membres. » Cette disposition a été abrogée par l'article 5 du décret n° 73-863 du 7 septembre 1973 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires et à la participation des professeurs et maitres d'éducation physique à ces activités. Toutefois, ce décret a précisé en ses articles 1er et 2 que « les enseignants d'éducation physique et sportive peuvent participer à l'organisation et au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils exercent à l'entrainement de ses membres » et « sur leur demande, être autorisés à consacrer pendant une années scolaire trois heures de leur service hebdomadaire normal » à ces activités, forfait horaire ensuite réduit à deux heures par le décret n° 78-904 du 31 août 1978 modifiant le décret du 7 septembre 1973. Ce texte conditionne par ailleurs le renouvellement de cette autorisation à la vérification, par le chef d'établissement, de l'effectivité de l'activité d'au moins 30 licenciés dans l'association. Le décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers a réinséré au décret n° 50-583 du 25 mai 1950 un article 5 prévoyant que « le service hebdomadaire des enseignants d'éducation physique et sportive [...] comprend trois heures consacrées à la formation, l'entrainement et l'animation sportifs [...], lorsque l'activité des associations sportives créés dans les établissements scolaires le justifie. A défaut, ces heures sont remplacées par des heures d'enseignement ». L'abrogation du décret du 12 février 2007 par le décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 a eu pour effet de rétablir les dispositions antérieures, en particulier le décret du 7 septembre 1973 suscité. Comme l'a exprimé le ministre, il est favorable à la reconnaissance officielle d'un forfait de trois heures. Néanmoins, il apparaît nécessaire que cette reconnaissance donne lieu préalablement à une réflexion sur le champ d'utilisation de ce forfait et sur sa mise en place réelle dans tous les établissements. Il est essentiel que son existence corresponde à un programme d'activités réellement offert à tous les élèves. Par ailleurs, il apparaît souhaitable d'élargir les possibilités d'intervention des professeurs d'EPS dont les compétences spécifiques sont unanimement reconnues. Une discussion générale sur les missions des enseignants sera engagée dans le cadre de l'agenda social. Si le principe de la prise en compte dans l'obligation de service des professeurs d'EPS de l'animation des associations sportives ne saurait être remis en cause, des discussions devront avoir lieu pour mieux définir le niveau et le type d'activité.