14ème législature

Question N° 14333
de M. Christian Bataille (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement : personnel

Tête d'analyse > enseignants

Analyse > rémunérations. majoration de service. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7670
Réponse publiée au JO le : 07/05/2013 page : 4999

Texte de la question

M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'interprétation et l'application, jusqu'ici par le rectorat de Lille, d'une majoration de service aux enseignants qui cumulent plus de 8 heures effectuées à effectifs réduits. Cette lecture du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 demande aux enseignants d'assurer une heure de cours supplémentaire par semaine sans contrepartie financière en organisant ainsi un régime de majoration de service pour les professeurs enseignant 8 heures au moins à des classes, divisions ou sections de moins de 20 élèves. Cette interprétation subjective et fluctuante du décret de 1950 qui prive certains enseignants d'une partie de leur rémunération, à laquelle ils avaient droit selon l'ancien mode de calcul, n'a manifestement cours que dans quelques académies, portant ainsi atteinte au principe d'égalité territoriale. Les enseignants de l'académie de Lille ne peuvent admettre au sein de l'institution nationale des disparités de traitement en fonction des académies, des établissements et des disciplines, ou à l'intérieur d'un même établissement. Aussi, il lui demande d'apporter les précisions nécessaires pour que soient définitivement distingués l'enseignement dispensé sous forme de cours et l'enseignement dispensé sous forme de travaux pratiques afin d'exonérer ce dernier de la maximalisation des obligations réglementaires de service définie dans l'article 4 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950.

Texte de la réponse

Les majorations de service d'une heure pour les enseignants qui assurent plus de huit heures d'enseignement devant des classes dont l'effectif est inférieur à 20 élèves sont prévues par les articles 4 des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant respectivement des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique. Ces articles prévoient que « les maximums de services hebdomadaires [...] sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ». Ils précisent que « lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service ci-dessus est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves ». La notion de classe est définie par l'arrêté ministériel du 27 août 1992 portant terminologie de l'éducation comme étant « en général, chacune des années de formation qui constitue le déroulement d'une scolarité ». Celle de division est définie par ce même texte comme étant « dans un établissement d'enseignement secondaire, [une] unité fonctionnelle de gestion regroupant un certain nombre d'élèves appartenant à une même classe ». La notion de groupe ne fait, elle, l'objet d'aucune définition. En n'opérant aucune distinction entre les notions de classe, division ou groupe, les décrets de 1950 prennent en compte une notion d'heure d'enseignement qui ne recouvre de fait que la situation du professeur qui assure un cours devant une division ou une section entière d'une classe donnée. En l'absence d'exclusion expresse des heures assurées devant des groupes du dispositif de majoration, cette dernière semble devoir s'appliquer à tout enseignant faisant face à moins de 20 élèves pendant plus de 8 heures sans considération de la source de cet effectif. Ce raisonnement est celui du juge administratif, qui, dans plusieurs décisions récentes (TA de Montpellier, 30 décembre 2011, n° 1005424, BOURDETTE ; TA de Clermont, 21 décembre 2011, n° 1100365 SOGNY, TA de Grenoble, BREUIL, 29 novembre 2011, n° 0902861) considère que, quelque soit la nature de l'enseignement (classes entières, groupes, travaux dirigés...), seul doit être pris en compte le nombre d'élèves auxquels fait face l'enseignant pour le calcul des 8 heures d'enseignement devant effectif faible. Par ailleurs, le juge souligne dans son raisonnement l'inapplicabilité de la note de service du 31 janvier 1952 qui précisait que les groupes de travaux pratiques dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ne devaient pas être pris en considération pour la majoration du service. En effet, cette note de service présentait un caractère illégal en ce qu'elle introduisait des dispositions nouvelles de niveau réglementaire. De plus, ce texte a définitivement disparu de l'ordonnancement juridique suite à son abrogation par la circulaire n° 2007-080 du 6 avril 2007 portant abrogation de circulaires ministérielles et de notes de service. Dans ce contexte, une discussion générale sur les missions et les conditions de travail des enseignants sera engagée prochainement. Le réexamen de la question de la prise en compte des heures assurées devant des groupes d'élèves pourrait avoir lieu dans ce cadre. En effet, ce point ne saurait être traité de manière isolée, sans une discussion plus large sur les obligations réglementaires de service des personnels enseignants.