14ème législature

Question N° 14349
de M. Yann Capet (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement secondaire : personnel

Tête d'analyse > durée du travail

Analyse > enseignants. disparités.

Question publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7672
Réponse publiée au JO le : 07/05/2013 page : 4995

Texte de la question

M. Yann Capet interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la réglementation des obligations de service des personnels enseignants et plus particulièrement sur une circulaire du rectorat de Lille du 18 avril 2011. Ce texte qui a été appliqué par la précédente rectrice lors de la rentrée scolaire de septembre 2012 permet aux chefs d'établissement d'imposer, aux professeurs des lycées et collèges enseignant devant des groupes d'élèves, une heure de travail supplémentaire non rémunérée par semaine. Les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 prévoient effectivement la possibilité aux chefs d'établissement d'alourdir d'une heure non rémunérée l'emploi du temps hebdomadaire d'un professeur exerçant devant une classe en effectif réduit c'est-à-dire moins de vingt élèves. Mais le groupe n'était pas, jusqu'alors, considéré comme une classe à effectif réduit. Les professeurs enseignant devant des groupes d'élèves le font généralement du fait de la spécificité de leur discipline, nécessitant le travail en travaux pratiques. Il s'agit notamment des professeurs de sciences physiques, de sciences de la vie et de la terre et de sciences et techniques industrielles. Ce texte rectoral n'a été appliqué que dans l'académie de Lille créant ainsi une iniquité territoriale et constituant une remise en cause du caractère national du statut de fonctionnaire d'État des professeurs du second degré. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend réformer la réglementation actuellement en vigueur sur les obligations de service des personnels enseignants.

Texte de la réponse

Les majorations de service d'une heure pour les enseignants qui assurent plus de huit heures d'enseignement devant des classes dont l'effectif est inférieur à 20 élèves sont prévues par les articles 4 des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant respectivement des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique. Ces articles prévoient que « les maximums de services hebdomadaires [...] sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ». Ils précisent que « lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service ci-dessus est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves ». La notion de classe est définie par l'arrêté ministériel du 27 août 1992 portant terminologie de l'éducation comme étant « en général, chacune des années de formation qui constitue le déroulement d'une scolarité ». Celle de division est définie par ce même texte comme étant « dans un établissement d'enseignement secondaire, [une] unité fonctionnelle de gestion regroupant un certain nombre d'élèves appartenant à une même classe ». La notion de groupe ne fait, elle, l'objet d'aucune définition. En n'opérant aucune distinction entre les notions de classe, division ou groupe, les décrets de 1950 prennent en compte une notion d'heure d'enseignement qui ne recouvre de fait que la situation du professeur qui assure un cours devant une division ou une section entière d'une classe donnée. En l'absence d'exclusion expresse des heures assurées devant des groupes du dispositif de majoration, cette dernière semble devoir s'appliquer à tout enseignant faisant face à moins de 20 élèves pendant plus de 8 heures sans considération de la source de cet effectif. Ce raisonnement est celui du juge administratif, qui, dans plusieurs décisions récentes (TA de Montpellier, 30 décembre 2011, n° 1005424, BOURDETTE ; TA de Clermont, 21 décembre 2011, n° 1100365 SOGNY, TA de Grenoble, BREUIL, 29 novembre 2011, n° 0902861) considère que, quel que soit la nature de l'enseignement (classes entières, groupes, travaux dirigés...), seul doit être pris en compte le nombre d'élèves auxquels fait face l'enseignant pour le calcul des 8 heures d'enseignement devant effectif faible. Par ailleurs, le juge souligne l'inapplicabilité de la note de service du 31 janvier 1952 qui précisait que les groupes de travaux pratiques dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ne devaient pas être pris en considération pour la majoration du service. En effet, cette note de service présentait un caractère illégal en ce qu'elle introduisait des dispositions nouvelles de niveau réglementaire. De plus, ce texte a définitivement disparu de l'ordonnancement juridique suite à son abrogation par la circulaire n° 2007-080 du 6 avril 2007 portant abrogation de circulaires ministérielles et de notes de service. La circulaire du rectorat de Lille en date du 18 avril 2011, en s'appuyant sur ces éléments juridiques, remettait en cause une pratique solidement ancrée dans les académies en matière de calcul des obligations réglementaires de service des enseignants. Il a, à ce jour, été mis fin à son application, permettant un retour aux pratiques antérieures pour le calcul des obligations de service. Dans ce contexte, une discussion générale sur les missions et les conditions de travail des enseignants sera engagée prochainement. Le réexamen de la question de la prise en compte des heures assurées devant des groupes d'élèves pourrait avoir lieu dans ce cadre. En effet, ce point ne saurait être traité de manière isolée, sans une discussion plus large sur les obligations réglementaires de service des personnels enseignants.