14ème législature

Question N° 143
de M. François Cornut-Gentille (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Défense

Rubrique > État

Tête d'analyse > sûreté de l'État

Analyse > secret défense. programmes d'armement. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/07/2012 page : 4248
Réponse publiée au JO le : 28/08/2012 page : 4831

Texte de la question

M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les procédures de classification « secret défense ». Ces procédures visent à protéger les intérêts supérieurs de l'État en matière militaire, technologique et industrielle. Elles bénéficient d'un cadre législatif précis et d'un dispositif pénal établi. Cependant, sur certains programmes d'armement menés en coopération avec d'autres États, principalement européens, certaines informations classifiées en France sont rendues publiques dans des rapports ou sites officiels de l'État partenaire. Aussi, il lui demande de préciser les procédures de classification mises en oeuvre dans le cadre de programmes d'armement menés en coopération.

Texte de la réponse

L'échange de renseignements classifiés entre la France et des États étrangers est subordonné à l'existence d'un accord de sécurité conclu avec ces pays. Dans le cadre de ce type d'accord, les États signataires conviennent systématiquement d'une équivalence entre leurs classifications nationales et s'engagent à protéger, sur leur territoire, les informations confiées par un autre pays. S'agissant des programmes d'armement conduits en coopération, les accords internationaux établis entre les parties se réfèrent aux accords de sécurité en vigueur. Ils comportent, d'une part, des dispositions générales relatives à l'utilisation, la transmission, la conservation, au traitement et à la protection des données classifiées et prévoient, d'autre part, l'établissement d'une instruction de sécurité pour le programme, ainsi que d'un guide définissant les niveaux de classification selon la nature ou le contenu de l'information échangée ou créée. Les contrats passés au titre de ces programmes d'armement contiennent des clauses usuelles tendant à assurer la protection des renseignements et des matériels se rapportant à l'exécution du marché. Ils intègrent en outre des dispositions adaptées aux caractéristiques de chaque programme, déclinées dans des documents spécifiques (annexes de sécurité et/ou instructions de sécurité programme). Dans ce contexte, la publication par un État étranger de données classifiées transmises par la France ne peut résulter que de l'adhésion de notre pays à une demande de déclassification et de communication initiée par le pays considéré, ou d'un acte de compromission. Dans cette dernière hypothèse, l'application des clauses de l'accord de sécurité liant les deux États se traduit le plus fréquemment par l'ouverture d'une enquête confiée à l'autorité compétente en matière de sécurité nationale sur le territoire du pays dans lequel les faits se sont produits.