14ème législature

Question N° 14463
de M. Jean-Louis Christ (Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe d'habitation

Analyse > exonérations. champ d'application.

Question publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7647
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2524
Date de changement d'attribution: 17/03/2015
Date de renouvellement: 02/04/2013
Date de renouvellement: 09/07/2013
Date de renouvellement: 22/10/2013
Date de renouvellement: 28/01/2014
Date de renouvellement: 06/05/2014
Date de renouvellement: 09/09/2014
Date de renouvellement: 16/12/2014
Date de renouvellement: 24/03/2015

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les conditions d'exonération de la taxe d'habitation. L'article 1414 du code général des impôts lie le bénéfice du dégrèvement de la taxe d'habitation à trois conditions cumulatives. La première de ces conditions prévoit que le contribuable qui sollicite l'exonération doit être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ou être invalide sans possibilité de subvenir à ses propres besoins par le travail, ou titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité prévues aux articles L. 815-1 et L. 815-24 du code de la sécurité sociale, ou être veuf ou veuve ou âgé de plus de 60 ans. Le fait de percevoir l'allocation spécifique de solidarité ne permet pas à cette catégorie de demandeurs d'emploi de bénéficier des dispositions prévues par l'article 1414 du CGI, alors même que ces contribuables demeurent en fin de droits et donc en situation particulièrement précaire. Il lui demande dans quelle mesure il ne serait pas opportun d'élargir la liste des bénéficiaires de l'exonération de la taxe d'habitation aux titulaires de l'allocation spécifique de solidarité.

Texte de la réponse

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et définissant les politiques d'insertion aménage les conditions de dégrèvement de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public en privilégiant une logique de revenus. S'agissant de la contribution à l'audiovisuel public, en application du 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts (CGI), les personnes ne percevant pas d'autres revenus que le RSA ou dont le revenu fiscal de référence (RFR) est nul bénéficient d'un dégrèvement de cette contribution. S'agissant de la taxe d'habitation, les titulaires du RSA sont soumis au régime de droit commun défini à l'article 1414 A du CGI. Par conséquent, ils peuvent bénéficier du plafonnement de leur cotisation de taxe d'habitation lorsque leur RFR n'excède pas les limites prévues au II de l'article 1417 du CGI. Dans ce cas, le montant maximum de la cotisation restant due est égal à 3,44 % du montant du RFR diminué d'un abattement. Ainsi, en fonction du montant d'abattement, ce dispositif peut conduire au dégrèvement total de la taxe d'habitation mise à la charge des bénéficiaires du RSA. Par ailleurs, les montants des abattements et des seuils de revenus prévus aux articles 1414 A et 1417 du CGI ont été revalorisés en lois de finances pour 2013 et 2014 dans une proportion supérieure à l'évolution de l'inflation sur la même période afin de permettre à un plus grand nombre de ménages modestes de bénéficier des exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation. Ces dispositions témoignent du souci du Gouvernement de maintenir le pouvoir d'achat des ménages modestes dans un contexte de contrainte budgétaire forte.