14ème législature

Question N° 14483
de M. Edouard Philippe (Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > passation

Analyse > marchés de conceptions-réalisation. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7683
Réponse publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3367

Texte de la question

M. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de mise en œuvre de la procédure de conception-réalisation de l'article 69 du code des marchés publics. Cet article dispose en effet que « les marchés de conceptions-réalisation définis à l'article 37, sont passés par les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée selon la procédure d'appel d'offres restreint sous réserve des dispositions particulières qui suivent. Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l'article 24 [...] Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation ». Il souhaiterait que lui soit précisé si, comme pourrait le donner à penser le renvoi qu'opère l'article 69 aux règles de l'appel d'offres restreint, le choix des candidats admis à remettre des prestations relève de la commission d'appel d'offres du pouvoir adjudicateur, ou si cette compétence peut valablement être exercée par le seul représentant du pouvoir adjudicateur.

Texte de la réponse

L'article 69 du code des marchés publics (CMP) soumet les marchés de conception-réalisation aux principes de la procédure de l'appel d'offres restreint, décrite aux articles 60 à 64, sous réserve des aspects propres à la passation de ces mêmes marchés. De ce fait, la partie de la procédure comprise entre la réception des candidatures et l'attribution peut se décomposer en trois temps. Dans un premier temps, les candidatures sont reçues et examinées, le jury dressant un procès-verbal et formulant un avis motivé sur ces dernières. Le pouvoir adjudicateur dresse la liste des candidats admis à réaliser des prestations, sans autre formalité. Dans un deuxième temps, les candidats admis sont auditionnés par le jury et présentent leur offre, sous forme d'un avant-projet ou avant-projet sommaire selon la nature de l'ouvrage objet du marché, accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage. Le jury en dresse procès-verbal et formule un avis motivé. Si le pouvoir adjudicateur est une collectivité territoriale, le marché est attribué par la commission d'appel d'offres. Celle-ci n'intervient qu'à ce stade de la procédure. En effet, si un marché de conception-réalisation est passé selon la procédure de l'appel d'offres restreint, la procédure de passation introduit certaines spécificités. Tout particulièrement, l'examen des candidatures par le jury, qui comprend en partie des membres de la commission d'appel d'offres, ne rend pas nécessaire le passage à ce stade de la procédure par la commission d'appel d'offres.