14ème législature

Question N° 14499
de M. Lionel Tardy (Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > patrimoine immatériel.

Question publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7647
Réponse publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4757
Date de changement d'attribution: 01/01/2013

Texte de la question

M. Lionel Tardy demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, de lui donner une définition précise de la notion de patrimoine immatériel de l'État, sur ce qu'elle est censée contenir, ainsi que sur le régime juridique, en termes de domanialité publique, de ce patrimoine immatériel.

Texte de la réponse

Il n'existe pas à ce jour de définition juridique du patrimoine immatériel en général, et de l'État en particulier, comme l'a souligné le vice-président du Conseil d'État (allocution d'ouverture par Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, les entretiens du Conseil d'État en droit public économique : « le patrimoine immatériel des personnes publiques » - 16 mars 2012). En revanche, il est possible de définir ce patrimoine d'un point de vue comptable. Il s'agit d'éléments identifiables du patrimoine, sans substance physique, engendant des avantages économiques futurs ou un potentiel de service pour l'entité qui les contrôle. Une liste non exhaustive des actifs immatériels publics est citée dans la circulaire du 18 avril 2007 relative à la gestion des actifs immatériels de l'État. Ces actifs sont notamment révélés par des droits qui sont principalement de trois ordres (cartographie du patrimoine immatériel de l'État : http ://www. economie. gouv. fr) : - droits de propriété industrielle : brevets, marques publiques, savoir-faire, ... ; - droits de propriété littéraire et artistique : droits d'auteur, droits voisins et droits sui generis relatifs à des bases de données, ... ; - droits spécifiques à l'État : droit de lever l'impôt, droit d'accès aux professions réglementées, droit d'attribution de quotas, droit de privatisation temporaire du domaine public, ... La comptabilisation de ce patrimoine immatériel doit répondre aux conditions fixées par la norme comptable de l'État n° 5 « les immobilisations incorporelles ». Le compte général de l'État évalue la valorisation comptable de ce patrimoine de l'État à environ 10 Mds€ à fin 2011. Compte tenu des restrictions imposées par cette norme, ce montant ne reflète que très partiellement la richesse de ce patrimoine. Ainsi, les marques publiques et les savoir-faire, par exemple, ne font pas l'objet d'une immobilisation au bilan de l'État. Le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 décrit les opérations de valorisation du patrimoine immatériel public, pouvant donner lieu à perception de redevances pour services rendus. Cette approche comptable et financière du patrimoine immatériel public est toutefois réductrice. En effet, l'enjeu de la gestion de ces actifs s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'action publique et de création de valeur économique et sociale au profit des citoyens et des opérateurs économiques. A titre d'illustration, voici quelques exemples d'actifs immatériels publics de l'État et les enjeux associés : - les marques publiques. De nombreuses études ont permis de prendre conscience de leur valeur et des enjeux qu'elles représentent pour la modernisation de l'action publique, ainsi que des modalités de protection et des stratégies nécessaires pour en tirer parti. Elles constituent également un levier de management interne, en ce qu'elles permettent de fédérer les personnels autour de valeurs et de principes directeurs communs et de développer un sentiment d'appartenance. - le savoir-faire. L'exécution des missions de service public repose largement sur l'expertise des agents des organismes publics qui ont développé des compétences, expertises et ressources parfois uniques (méthodes, logiciels, procédés techniques brevetés ou non...) et pouvant intéresser la sphère privée ou d'autres acteurs publics, en France comme à l'étranger. Recenser, préserver et diffuser ces compétences, ces savoirs, peut constituer un prolongement utile de la mission de service public, mais également une source de reconnaissance et de motivation accrue pour les agents. - les données et images. Les informations publiques représentent un actif immatériel de premier plan, tant par leur qualité que par les bénéfices socio-économiques qu'une large exploitation peut procurer. Elles constituent, en particulier pour les professionnels, une matière première de grande valeur pour innover et créer de nouvelles richesses. La diffusion des données publiques, en vue de leur réutilisation au profit du plus grand nombre, recouvre aussi un fort enjeu démocratique pour améliorer la transparence de l'action publique et par là même son efficacité. - les espaces publics. Les lieux publics, porteurs d'une image forte, offrent également des possibilités de valorisation, en particulier pour l'accueil de tournages de films et la tenue d'événements privés. L'ouverture de ces lieux chargés d'un fort pouvoir symbolique constitue un double bénéfice pour les administrations : d'une part, des ressources supplémentaires qui peuvent utilement contribuer à l'entretien des bâtiments, d'autre part, l'opportunité de donner de l'État une image moderne et accessible. - la propriété intellectuelle. La gestion publique met fréquemment en jeu des droits de propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de ceux de l'administration, de ses agents ou de ses prestataires. Les contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle sont en particulier une composante majeure du patrimoine immatériel (marques, bases de données, logiciels, brevets, ...). La prise en compte éclairée de ces droits contribue aux objectifs d'efficacité de gestion, de performance des achats et de maîtrise de la dépense publique. Si la doctrine juridique a pu identifier les biens immatériels publics, force est de constater que ceux-ci ne sont pas définis en droit positif. En effet, selon son article L. 1, le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) « s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ». Un bien immatériel peut être rangé, généralement, par défaut, dans la catégorie des biens mobiliers publics. Par ailleurs, selon l'article L. 2112-1 du CGPPP, « font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique ». L'article propose une liste non exhaustive de ces biens. Par conséquent, les biens qui présentent un intérêt public du point de vue de l'un des critères énoncés ci-dessus, pourront être considérés comme des biens mobiliers du domaine public de la personne publique. Les prestations portant sur des biens et droits mobiliers de l'Etat ou de ses établissements publics entrant dans l'une des catégories définies à l'article 2 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ne sont pas régies par les dispositions réglementaires du CGPPP en ce qui concerne leurs règles de gestion.