14ème législature

Question N° 144
de M. Laurent Cathala (Socialiste, républicain et citoyen - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > demandeurs d'asile

Analyse > conditions d'accueil. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/07/2012 page : 4264
Réponse publiée au JO le : 21/05/2013 page : 5300
Date de renouvellement: 23/04/2013

Texte de la question

M. Laurent Cathala attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés administratives et statutaires rencontrées par certains réfugiés politiques sur le département du Val-de-Marne. En effet, le service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne délivre un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale dont la validité est très souvent inférieure à trois mois. Dans l'attente de trouver une activité professionnelle, la personne qui a formulé sa demande auprès des services de la préfecture et qui s'est vue remettre ledit récépissé est alors fondée, conformément au droit commun, à demander le versement du revenu de solidarité active (RSA) et à s'inscrire dans les démarches contractuelles qui y sont liées. Or la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne exige, pour accorder le RSA, la présentation par les intéressés d'un titre valable pour une durée minimale de trois mois. Le délai de validité du récépissé remis par les services préfectoraux n'est donc pas compatible avec les règles appliquées par la caisse d'allocations familiales pour ouvrir droit au RSA. Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les réfugiés qui, dans la majorité des cas, se trouvent dans une situation de grande précarité. Par ailleurs, les entretiens accordés par le service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne pour le renouvellement du récépissé (dans l'attente de l'obtention d'un titre de séjour) interviennent souvent à une date postérieure à l'expiration du titre précédent. Le demandeur au renouvellement de son titre s'expose alors à une décision défavorable de la caisse d'allocations familiales entraînant la perte du bénéfice du RSA et de la carte solidarité transport. Dans ces conditions, une demande de couverture maladie universelle (CMU) ou de CMU complémentaire devient automatiquement caduque et doit être renouvelée. À ces nombreuses barrières administratives s'ajoute une exigence émanant des services préfectoraux qui, dans certains cas et sans base légale, posent comme condition à la délivrance d'un titre l'existence d'un domicile stable en refusant de prendre en compte les domiciliations Enfin, s'agissant des demandes d'hébergement formulées par les réfugiés ne disposant pas de logement, la commission d'orientation du Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) exige que les demandeurs effectuent auprès de l'association France-Terre d'asile ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande d'entrée en centre provisoire d'hébergement alors que ces structures sont saturées et réservées en priorité aux familles. En conséquence de l'ensemble de ces dysfonctionnements, un nombre croissant de réfugiés politiques se retrouve avec un seul droit au séjour sans possibilité de faire valoir leurs droits au RSA, à la CMU, à la carte solidarité transport et sans hébergement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour résoudre, sur le territoire du Val-de-Marne, les obstacles rencontrés par les réfugiés politiques pour accéder, comme le droit en vigueur le leur permet, au logement, à la protection sociale, aux soins, à l'emploi et à la mobilité.

Texte de la réponse

La circulaire interne de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) n° 2010-130 du 21 juillet 2010 encadre les conditions de délivrance du revenu de solidarité active (RSA) pour les personnes réfugiées et bénéficiaires de la protection subsidiaire. Si les personnes à qui l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire doivent effectivement être en possession d'un récépissé de plus de trois mois pour bénéficier du RSA, conformément à la circulaire susmentionnée, celles qui sont en possession d'un récépissé portant mention de la décision de l'OFPRA accordant le statut de réfugié sont en revanche fondées à bénéficier du RSA quelle que soit la durée de validité de leur récépissé. Les articles R. 742-5 et R. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) disposent que les personnes admises au statut de réfugiés ou bénéficiant de la protection subsidiaire se voient délivrer « un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable ». Dans les deux cas, la réglementation prévoit bien la délivrance d'un récépissé d'une durée de validité de trois mois. Toutefois, la circulaire n° NOR IOCL1200311C du 5 janvier 2012 relative aux conditions de délivrance et à la durée de validité des récépissés et des titres de séjour prévoit la possibilité pour les préfectures, dans le cas de dossiers ou procédures nécessitant un délai d'instruction supérieur à trois mois, de délivrer un récépissé de 4 mois. Ce récépissé ne peut être renouvelé pour une période de 4 mois et ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel. Par conséquent, il arrive que des préfectures délivrent un premier récépissé de 4 mois puis d'un mois dans l'attente du retour de fabrication du titre de séjour. A ce titre, le ministère de l'intérieur prendra attache des services de la CNAF en vue d'assouplir les dispositions de la circulaire du 21 juillet 2010. S'agissant des réfugiés, il convient de rappeler qu'ils ont vocation à accéder au logement de droit commun. Ce n'est que par défaut qu'ils peuvent être pris en charge par le dispositif spécialisé des centres provisoires d'hébergement (CPH). La saturation de ce dispositif spécialisé, comme celui des demandeurs d'asile, ne suffit pas à justifier la prise en charge par le dispositif généraliste qui est lui-même saturé et l'intervention des SIAO doit demeurer subsidiaire. Toutefois, lorsque le dispositif spécialisé ne peut les prendre en charge, le principe de l'accueil inconditionnel, ainsi que la protection internationale dont ils bénéficient, conduit à leur offrir des places dans les structures du dispositif d'hébergement généraliste.