14ème législature

Question N° 14679
de Mme Geneviève Gosselin-Fleury (Socialiste, républicain et citoyen - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > caisse primaire d'assurance maladie

Analyse > commissions et conseils. composition.

Question publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7635
Réponse publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6869
Date de signalement: 25/06/2013
Date de renouvellement: 07/05/2013

Texte de la question

Mme Geneviève Gosselin-Fleury attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la participation à toutes les commissions des caisses primaires d'assurance maladie, des institutions représentatives et agréées (CISS, FNATH, UNAF, UNAPL). Lors de l'installation des conseils des CPAM issus de la loi de réforme de l'assurance maladie en 2004, une certaine confusion régnait au sujet de la possibilité pour les institutions œuvrant au sein de l'assurance maladie d'être intégrées dans la composition de certaines commissions du conseil et spécialement de la commission de recours amiable (CRA). Une première réponse avait pourtant été donnée dans une lettre circulaire du président de la CNAMTS en date du 4 janvier 2005, qui prévoyait expressément la présence dans les CRA des institutions œuvrant au sein de l'assurance maladie. La même position a d'ailleurs été exprimée par le tribunal administratif de Lille, dans un jugement du 28 mars 2008. Ainsi, le conseil des CPAM, pour respecter les termes de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, doit procéder à la désignation des membres de la commission appelée à statuer sur les réclamations des assurés sociaux. Cette commission doit comprendre deux représentants des salariés et deux représentants choisis parmi les deux autres catégories du conseil. Le conseil des CPAM doit également désigner des membres de la CRA, appelée à se prononcer sur les réclamations des employeurs, qui comprend deux représentants des employeurs et deux représentants choisis parmi les autres catégories de membres du conseil. Malgré cela, la confusion est entretenue par certaines instances qui continuent d'affirmer qu'il n'y a pas de certitude juridique sur ces points. En conséquence, elle souhaiterait disposer d'éléments explication quant aux retards, voire aux réticences constatées dans l'intégration des institutions œuvrant au sein de l'assurance maladie, dans la composition de certaines commissions des conseils des CPAM et spécialement au sein de la CRA.

Texte de la réponse

Les commissions de recours amiable (CRA) des caisses du régime général ont pour mission de donner un avis aux conseils d'administration sur les réclamations présentées par les assurés, allocataires ou cotisants. Elles comprennent, en application de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, deux conseillers appartenant à la même catégorie que le réclamant et deux conseillers choisis parmi les autres catégories. Ces commissions remplissent un rôle essentiel de régulation des relations entre les caisses de sécurité sociale et leurs ressortissants. Leur saisine par les réclamants est un préalable avant un éventuel recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale. En raison de leur nature précontentieuse, les CRA sont composées paritairement de conseillers représentant les organisations syndicales représentatives nationales et de conseillers représentant les organisations nationales représentatives d'employeurs. La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a prévu que les conseils des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) comprennent désormais la représentation d'organisations intervenant dans le domaine de l'assurance maladie. Siègent, notamment, à ce titre, le collectif interassociatif sur la santé (CISS), la fédération nationale des accidentés du travail et handicapés (FNATH) et l'union nationale des associations familiales (UNAF). La rédaction de l'article R. 142-2 et la participation de ces organisations au sein des conseils ont fait naître de leur part le souhait de siéger dans les CRA, en raison du rôle qu'elles jouent dans les conseils en direction des usagers. Le ministère chargé de la sécurité sociale avait été conduit, dans ce contexte, à sensibiliser tant la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) que les caisses de base sur la nécessité que l'équilibre entre représentants des organisations de salariés et représentants des employeurs soit respecté. Cette position a pu conduire, notamment, des conseils de CPAM à ne pas retenir, lors des séances consacrées à la composition de ces commissions, les candidatures de représentants du CISS, de l'UNAF ou de la FNATH. La ministre des affaires sociales et de la santé n'est toutefois pas opposée à ce qu'une éventuelle évolution des règles applicables en la matière soit envisagée. Celle-ci exige toutefois le plus large consensus entre les différents acteurs concernés, en particulier des représentants des organisations nationales de salariés et d'employeurs, afin de ne pas altérer l'équilibre entre représentants des assurés et représentants des employeurs ; elle devrait en outre concerner les caisses de l'ensemble des branches du régime général.