14ème législature

Question N° 14777
de M. Michel Destot (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > voirie

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > voies pédestres et VTT.

Question publiée au JO le : 25/12/2012 page : 7659
Réponse publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1815
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

M. Michel Destot attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conséquences du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, relatif aux études d'impact de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, sur les constructions de voies pédestres et VTT. En effet, ce décret a durci les règles applicables à l'aménagement du territoire en systématisant les études d'impact sur l'environnement de ces projets. Bien entendu, l'effort de protection de l'environnement est nécessaire et ne peut qu'être poursuivi, toutefois ce décret semble inadapté aux travaux légers comme la réalisation de sentiers pédestres ou de pistes VTT. La généralisation des études d'impact, indispensables pour les travaux lourds, modifiant profondément la géographie des lieux concernés telles les remontées mécaniques, pose une contrainte budgétaire importante et disproportionnée dans le cas des travaux légers. Les activités VTT et pédestres ne sont pas particulièrement polluantes et nécessite des aménagements très légers, de simples terrassements sans utilisation de matériaux artificiels défigurant profondément et durablement les paysages, suffisent dans la plupart des cas. Aujourd'hui, les coûts incompressibles de ces études peuvent représenter jusqu'à un tiers du coût des aménagements légers sur un total de 50 000 euros de travaux. Ce surcoût ralentit les projets de construction de nouvelles voies dans les communes de montagne ou de haute montagne alors que la demande pour ce type d'activité augmente. L'absence de communication des critères motivant les avis des DREAL empêchent les porteurs de projet d'adapter les aménagements envisagés en conséquence. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin soutenir les travaux d'aménagements doux du territoire de montagne ou de haute montagne.

Texte de la réponse

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 a réformé le contenu et le champ d'application des études d'impact sur l'environnement des projets de travaux, ouvrages ou d'aménagement. Désormais, seuls sont soumis à étude d'impact les projets mentionnés au tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement de manière systématique ou à l'issue d'un examen au cas par cas. Si les activités pédestres et de vélo tout-terrain (VTT) ne sont pas expressément visées par ces nouvelles rubriques, il peut être nécessaire pour ces activités de procéder à des défrichements qui font l'objet d'une étude d'impact. Ainsi, lorsqu'un défrichement, soumis à autorisation au titre du code forestier, est nécessaire pour réaliser une piste de VTT sur une surface inférieure à 25 hectares, la rubrique 51 du tableau annexé à l'article R. 122-2 prévoit qu'un examen au cas par cas détermine si une étude d'impact doit être réalisée. L'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ou « autorité environnementale » se prononce en fonction des critères énoncés dans l'annexe III à la directive 2001/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (caractéristiques du projet, localisation, impacts potentiels sur l'environnement). Ces critères constituent la base sur laquelle a été rédigé le formulaire de demande d'examen au cas par cas (CERFA n° 14734*02) qui permet de décider d'une obligation ou d'une dispense d'étude d'impact. Les réponses apportées par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) se fondent sur ces éléments de droit et tiennent compte des impacts potentiels du projet sur l'environnement. De plus, conformément à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsqu'elle est exigée, l'étude d'impact reste proportionnée à l'aménagement envisagé.