14ème législature

Question N° 14789
de Mme Marietta Karamanli (Socialiste, républicain et citoyen - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > retraite mutualiste du combattant

Analyse > plafond majorable. montant.

Question publiée au JO le : 01/01/2013 page : 22
Réponse publiée au JO le : 11/04/2017 page : 2878
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions d'évolution du plafond de la rente mutualiste. Le Gouvernement a fait savoir que, dans le contexte difficile des finances publiques, le relèvement du plafond de cette retraite par capitalisation, exonérée d'impôt sur le revenu, n'était pas une priorité. Lors des débats parlementaires il a été indiqué que la retraite mutualiste représenterait un coût de 263 millions d'euros pour 2013 et une perte de recettes fiscales de 30 millions, soit un total de 293 millions. Aujourd'hui, 410 000 personnes en bénéficient, dont 14 % seulement atteigneraient le plafond de 1 733,75 euros. En conséquence, l'augmentation de ce plafond ne concernerait que ceux disposant de revenus suffisamment élevés pour atteindre celui-ci. Le coût de cette mesure est néanmoins à mettre en perspective avec le niveau moyen de ressources des personnes bénéficiaires et de celles atteignant le plafond. Elle lui demande de lui préciser ces montants pour 2011 et 2012. Elle lui demande quel serait l'équivalant en dépenses nouvelles que représenterait son augmentation de 0,5 et 1 point et s'il entend réexaminer le gel actuel à l'occasion de discussions en 2013 avec le monde combattant.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant est exprimé en euros au 1er janvier de chaque année, en fonction de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité (PMI) à cette date. Ce plafond a été relevé en 2007 pour être fixé à 125 points d'indice de PMI. Actuellement, le montant du plafond s'élève ainsi à 1 765 euros pour une valeur du point d'indice fixée à 14,12 euros au 1er juillet 2016, conformément à l'arrêté du 28 février 2017 publié au Journal officiel du 14 mars 2017. Au cours des dernières années, le nombre des bénéficiaires de cette rente a légèrement baissé, passant de 418 164 en 2010 à 362 770 en 2016, soit une diminution annuelle moyenne de 2,3 %. En 2015, la dépense liée au remboursement par l'État de la majoration des rentes versées par les sociétés mutualistes s'est élevée à 253,8 M€, soit une hausse de 3,3 M€ par rapport à 2014. Cette dépense a atteint une somme totale de 250,5 M€ en 2016. Il est par ailleurs précisé qu'au titre de l'année 2017, le montant des dépenses prévisionnelles concernant le financement des majorations légales et spécifiques des rentes mutualistes auxquelles les anciens combattants peuvent souscrire s'établit à 253,5 M€, ce qui témoigne de l'effort financier important que l'État continue de consacrer à ces prestations. S'agissant du coût de l'augmentation éventuelle de 0,5 et de 1 point du plafond majorable, il est estimé respectivement à 0,35 et 0,7 M€ par an. Toutefois, il convient de souligner que l'évolution de cette dépense dépend étroitement des décisions individuelles des bénéficiaires, qui ont la possibilité d'augmenter ou non leurs cotisations et leurs rentes en fonction de leurs moyens et du choix de leurs placements. Par ailleurs, les ressources des bénéficiaires des rentes mutualistes ne sont pas recueillies par les sociétés mutualistes qui mettent en œuvre ce dispositif, dans la mesure où la constitution de ce droit est indépendante du niveau de ressources des bénéficiaires. Dès lors, le ministère de la défense ne saurait disposer davantage de ces informations. Pour autant, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire souhaite préciser que la rente mutualiste est un mécanisme de complémentaire retraite par capitalisation qui, par définition, bénéficie à un nombre limité de personnes, parmi lesquelles seules 13 % atteignent aujourd'hui le plafond. Une évolution du dispositif dans le sens d'un relèvement dudit plafond toucherait donc un nombre limité de personnes. C'est pourquoi il importe que le soutien de l'État soit prioritairement orienté vers les personnes les plus exposées, car il est crucial que le principe de justice sociale demeure un déterminant fondamental des choix budgétaires, notamment dans un contexte financier contraint. Il convient également de rappeler que le plafond majorable de la rente mutualiste bénéficie de revalorisations régulières du fait de son indexation sur le point d'indice de PMI, dont la valeur a été révisée, à compter de 2005, proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive, comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Ce mécanisme de revalorisation permet de faire progresser le plafond majorable de la rente mutualiste au même rythme que les pensions militaires d'invalidité et la retraite du combattant. Enfin, la valeur du point de PMI continuera d'augmenter sous l'effet, d'une part, du dégel du point d'indice des fonctionnaires, d'autre part, de la mise en œuvre de l'accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans la fonction publique, qui prévoit en particulier des augmentations d'indices majorés à partir du 1er janvier 2017. En matière de fiscalité, il y a lieu de rappeler au surplus qu'aux termes de l'article 156-II-5° du code général des impôts (CGI), les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et les victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable, lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'État. La rente mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est également exonérée d'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond de rente majorée par l'État, en application de l'article 81-12° du CGI. En tout état de cause, toute modification du régime fiscal en la matière relève de la compétence des ministres chargés de l'économie et des affaires sociales.