Question de : M. Jean Launay
Lot (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean Launay attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les rentes viagères de prestation compensatoire. La nature de cette prestation compensatoire, conçue comme une dette forfaitaire par le législateur, est devenue une dette alimentaire à vie, qui est payée par plus de 50 000 personnes. Le montant des rentes viagères de prestation compensatoire n'est pas fixé en fonction des trois critères qui régissent les rentes viagères : l'âge du créancier, son espérance de vie et le montant du capital à servir. Si tel était le cas, les sommes demandées seraient nettement inférieures. En effet, dans des situations financières comparables, la moyenne des prestations compensatoires versées sous la forme de capital est de l'ordre de 55 000 euros, contre plus de 150 000 euros pour les rentes viagères. Par ailleurs, la loi de 2004 encadrant le divorce, si utile aux nouveaux divorcés, n'a pas résolu le problème des vieilles rentes viagères de prestations compensatoires. Le capital moyen à verser est de 150 000 euros soit par le débirentier lui-même, soit par son héritage, même s'il a été constitué avec l'aide de sa seconde épouse. Les possibilités de révision sont très peu utilisées (moins de 2 %), et la conversion en capital est quant à elle dissuasive. De plus, on assiste au refus de révisions pour les débirentiers en difficultés financières, au motif que leur seconde épouse peut s'en acquitter grâce à ses revenus, alors que la rente viagère continue à bénéficier à la première épouse remariée ou vivant en concubinage. Récemment, le Comité de coordination national des associations de réforme de la prestation compensatoire a proposé une modification de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, en explicitant dans la loi les modalités de mise en oeuvre de la révision, suspension ou suppression d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre en la matière.

Réponse publiée le 4 décembre 2012

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis.

Données clés

Auteur : M. Jean Launay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 24 juillet 2012
Réponse publiée le 4 décembre 2012

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