14ème législature

Question N° 14877
de M. Jean-Paul Dupré (Socialiste, républicain et citoyen - Aude )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > hôtellerie et restauration

Tête d'analyse > débits de boissons

Analyse > ouverture. communes touristiques.

Question publiée au JO le : 01/01/2013 page : 15
Réponse publiée au JO le : 27/08/2013 page : 9017
Date de renouvellement: 02/07/2013

Texte de la question

M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessité qu'il y aurait de prendre en compte la spécificité des communes touristiques pour déterminer le quota de débits de boissons. L'article L3232-1 du Code de la santé publique précise qu'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième ou troisième catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de quatrième catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement. Cette réglementation ignore en fait totalement la spécificité des communes touristiques, comme par exemple sur les zones littorales, qui voient leur population croître dans des proportions considérables pendant la saison estivale. Il n'est pas rare qu'une station balnéaire de 4 000 habitants voit sa population atteindre le seuil des 80 000 habitants pendant les deux mois d'été. Aussi certains élus préconisent-ils que, pour les communes touristiques, le quota de débits de boissons soit établi sur la base de la population DGF et non plus sur celle de la population municipale totale. Il lui demande de bien vouloir se pencher sur ce problème et de lui faire part de ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 3332-1 du code de la santé publique (CSP), un débit de boissons à consommer sur place de deuxième ou troisième catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de quatrième catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux établissements, y compris de quatrième catégorie, dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 3332-11 du CSP. Or, afin de ne pas restreindre trop fortement les conditions de transfert, la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a introduit la possibilité pour un débit de boissons à consommer sur place d'être transféré au-delà des limites du département où il se situe, lorsque ce transfert s'effectue au profit d'un établissement touristique de type hôtel classé ou terrain de camping ou de caravanage et qu'il respecte deux conditions : l'absence d'ouverture directe du débit sur la voie publique et l'absence de publicité du débit (article D. 3332-10 du CSP). Dès lors, l'idée de substituer au critère de la population municipale totale le critère de population dotation globale de fonctionnement (DGF) qui inclut les résidences secondaires et les places de caravanes, n'apparaît pas pertinente car les transferts sans quotas au profit d'établissements touristiques suffisent à ce que les communes touristiques puissent disposer de suffisamment de débits de boissons.