14ème législature

Question N° 1489
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > disponibilité

Analyse > non-réintégration. conséquences. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/07/2012 page : 4474
Réponse publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6314
Date de changement d'attribution: 28/08/2012

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas de la secrétaire de mairie d'une petite commune qui a demandé et obtenu un congé de disponibilité pour convenance personnelle renouvelé pendant dix ans. Cela a amené la commune à la remplacer par une autre secrétaire de mairie titularisée dans le poste. Or, au bout de dix ans de disponibilité, l'intéressée a sollicité sa réintégration à la commune mais, le poste n'étant pas vacant, ce n'est pas possible. Elle demande donc à la commune de lui verser des indemnités de chômage en s'appuyant sur l'article 3-2-2 de la circulaire DGEFP-DGAFP-DGCL-DGOS-Direction du budget du 21 février 2011 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public. L'interprétation donnée par la circulaire susvisée semble tout à fait curieuse dans la mesure où, pendant toute la période de disponibilité, il n'y a eu ni cotisation de retraite, ni couverture sociale, ni cotisation de chômage. La disponibilité ayant de plus été demandée par l'agent en cause, elle souhaiterait qu'il lui explicite de manière détaillée sur quel fondement juridique sérieux on peut imputer à la commune le paiement des indemnités de chômage.

Texte de la réponse

La disponibilité place le fonctionnaire hors de son administration ou service d'origine, conformément à l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'article 21 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, précise que la disponibilité, sur demande de l'intéressé pour convenances personnelles, ne peut excéder dix années pour l'ensemble de la carrière. Le lien avec l'employeur n'est pas rompu et l'intéressé a vocation à réintégrer sa collectivité d'origine à l'issue de la mise en disponibilité. Toutefois, il n'a pas de droit à être réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant sa disponibilité ni dans un emploi équivalent. Il peut ainsi se voir proposer tout emploi correspondant à son grade, éventuellement dans une autre collectivité ou un autre établissement (CE, 25/03/2002 n° 195 699). Faute de réintégration possible due à l'absence d'emploi vacant, l'agent est maintenu en disponibilité et considéré comme involontairement privé d'emploi. Il résulte en effet d'un arrêt du conseil d'Etat du 10 juin 1992, (req. n° 108 610) qu'un fonctionnaire mis en disponibilité et qui n'a pu obtenir sa réintégration faute d'emploi vacant, doit être regardé comme involontairement privé d'emploi au sens de l'article L. 5421-1 du code du travail. Cette situation lui ouvre droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'il remplit les autres conditions d'obtention. La circulaire NOR/BCRF1033362C du 21 février 2011 a pour objet de rappeler les textes et les règles jurisprudentielles relatifs à l'assurance chômage pour les agents publics et notamment ceux applicables en l'absence de réintégration à l'issue d'une disponibilité. Elle précise en particulier que c'est à la collectivité d'origine qui refuse la réintégration du fonctionnaire, qu'incombe la charge de l'indemnisation du chômage (CE 5 mai 1995 n° 149948, CE 17 janvier 2008 n° 306670) et en cette matière, les employeurs publics sont leurs propres assureurs conformément à l'article L. 5424-2 du code du travail. C'est à la collectivité d'origine de prendre en charge le versement de l'aide au retour à l'emploi, même si l'agent a travaillé pendant sa disponibilité - dans cette hypothèse, les règles de coordination ne s'appliquent pas - car c'est sur elle que pèse l'obligation de réintégration (articles 72 et 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). La limite de la durée d'indemnisation est celle prévue à l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.