annuités liquidables
Question de :
M. Jean-Christophe Lagarde
Seine-Saint-Denis (5e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les pensions accordées aux pères de famille de la fonction publique. Suite à deux arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, l'arrêt Griesmar rendu le 29 novembre 2001 et l'arrêt du 13 décembre 2001 C-206-00, il est établi que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes doit s'appliquer aux pensions versées par le régime français de retraites des fonctionnaires. Ainsi, les pères de famille de trois enfants justifiant de 15 années de service doivent bénéficier, au même titre que les femmes, du droit à la retraite anticipée ainsi que de la bonification par enfant élevé. Or l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, modifie l'article L. 12b du code des pensions civiles et militaires de retraites et accorde la même bonification indistinctement aux hommes et aux femmes fonctionnaires à la condition qu'ils aient interrompu leurs activités pendant une durée de deux mois pour chacun de leurs enfants. L'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) et le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 modifient les conditions permettant le départ anticipé à la retraite des parents de trois enfants en étendant cette possibilité aux hommes mais en posant la même condition de durée d'interruption d'activité pour chaque enfant. Or le droit accordé aux hommes de prendre un congé parental n'existe que depuis 2002, ce qui exclut, pour de nombreux pères de familles, la possibilité de faire valoir ces droits. C'est pourquoi il lui demande donc si la question des conditions de départs à la retraite anticipés ainsi que celle des bonifications sur les pensions accordées aux pères de famille de la fonction publique pourront figurer au programme de la négociation sur la prochaine réforme prévue au printemps 2013.
Réponse publiée le 11 juin 2013
Il convient en premier lieu de préciser que le dispositif de départ anticipé a été progressivement mis en extinction par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, de telle sorte qu'aujourd'hui seuls les parents de trois enfants et justifiant de 15 ans de services effectifs au 31 décembre 2011 peuvent encore y prétendre. S'agissant des bonifications, suite aux arrêts Griesmar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, affaire C-366/99, 29 novembre 2001) et du Conseil d'Etat (arrêt CE n° 141112 en date du 29 juillet 2002), la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a adapté la nature des avantages familiaux servis aux pensionnés et les a mis en conformité avec le droit communautaire en modifiant l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) : pour les enfants nés ou adoptés antérieurement au 1er janvier 2004, la bonification pour enfant est désormais accordée aux hommes et aux femmes à condition que l'agent ait interrompu ou réduit son activité pour s'occuper de l'enfant. C'est le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour application de la loi précitée du 21 août 2003 qui est venu préciser, dans son article 6, que les hommes et les femmes fonctionnaires peuvent bénéficier d'une bonification fixée à 4 trimestres par enfant à condition qu'ils aient, pour chacun d'eux, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13 du CPCMR. L'interruption d'activité a été prévue en 2003, la réduction d'activité a été ajoutée en 2010 (article 5 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, décret n° 2010-1741 du 30 novembre 2010 pris pour application des articles 44 et 52 de ladite loi). La bonification pour enfant résultant de l'application de l'article L. 12 b du CPCMR n'a pour seul objectif que de compenser les désavantages professionnels résultant d'une interruption ou d'une réduction d'activité. Dès lors, les hommes n'ayant pas interrompu ou réduit leur activité ne sauraient se prévaloir d'un droit à bonification, puisqu'ils n'étaient pas dans la même situation que les hommes ou les femmes ayant décidé de cesser temporairement ou de réduire leur activité pour s'occuper de leurs enfants. Lors de la conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, une feuille de route a été annoncée pour étudier les évolutions à plus ou moins long terme du système des retraites. La commission qui vient d'être nommée s'appuiera sur les travaux du conseil d'orientation des retraites pour faire des propositions qui lui semblent utiles d'opérer.
Auteur : M. Jean-Christophe Lagarde
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Dates :
Question publiée le 1er janvier 2013
Réponse publiée le 11 juin 2013