14ème législature

Question N° 1497
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > gens du voyage

Tête d'analyse > stationnement

Analyse > aires d'accueil. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/07/2012 page : 4475
Réponse publiée au JO le : 14/05/2013 page : 5141
Date de signalement: 02/04/2013

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait que pour l'accueil des nomades les plans départementaux prévoient, d'une part, la création d'aires d'accueil de quelques dizaines de places et, d'autre part, la création d'une ou deux aires dites de « grand passage » d'une capacité de plusieurs centaines de places. Les plans départementaux sont élaborés sous l'autorité des préfets et des présidents de conseil général. S'il est donc admissible que la création et la gestion des aires d'accueil de proximité soient à la charge des communes, il n'en est absolument pas de même pour ce qui est des aires dites de « grand passage ». Dans chaque département, il n'y a en général qu'une ou deux aires de cette catégorie et, afin de ne pas faire concentrer la charge financière et les problèmes techniques sur une intercommunalité ou un groupe de communes, il serait beaucoup plus équitable de prévoir que les aires de « grand passage » relèvent de la compétence stricte des conseils généraux aussi bien pour leur construction que pour leur gestion. Elle lui demande s'il serait favorable à une évolution en ce sens.

Texte de la réponse

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose que les communes participent à l'accueil des gens du voyage. Elle impose, à cet effet, l'élaboration d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage, approuvé par le préfet de département et le président du conseil général, après avis des communes concernées et de la commission consultative départementale des gens du voyage. Outre les aires permanentes d'accueil, le schéma détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels. Ces aires dites de grand passage sont aménagées par les communes ou, si la compétence d'aménagement leur a été transférée en application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Il ressort du rapport public de la Cour des comptes d'octobre 2012, consacré à « l'accueil et à l'accompagnement des gens du voyage » que les 96 schémas départementaux d'accueil des gens du voyage en vigueur prévoient la création de 350 aires de grands passage, soit près de 4 aires par département. Au 31 décembre 2010, 29 % de ces aires étaient réalisées. Afin de donner une nouvelle impulsion à la construction des aires d'accueil (aires permanentes ou de grand passage) et dans la continuité de la réponse apportée (page 213) au rapport de la Cour des Comptes, les projets de loi de décentralisation présentés en Conseil des ministres le 10 avril dernier proposent le transfert de la compétence d'aménagement des aires aux EPCI à fiscalité propre. Ainsi, le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles souhaite confier à titre obligatoire la compétence d'aménagement des aires d'accueil aux métropoles et aux communautés urbaines (articles 31 et 42) alors que le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale prévoit une mesure similaire pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération (articles 30 à 32). L'échelon intercommunal est en effet plus pertinent que celui du département pour mettre en oeuvre les projets d'aménagement d'aires de grand passage. Il permet également de préserver la cohérence des compétences du bloc communal en matière d'accueil des gens du voyage et offrira une solution adaptée aux communes avec le principe de la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre.