14ème législature

Question N° 14
de M. Alain Marc (Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > monuments commémoratifs

Analyse > monuments aux morts pour la France. protection.

Question publiée au JO le : 03/07/2012 page : 4239
Réponse publiée au JO le : 14/08/2012 page : 4758

Texte de la question

M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, à propos des monuments aux morts présents dans chaque commune de notre pays et qui méritent d'être respectés en raison de leur caractère "sacré". Or il arrive que ces monuments soient profanés, parfois volontairement mais aussi par erreur, négligence, maladresse ou inconscience. Il arrive aussi que soient placés à proximité des monuments des conteneurs de couleur vive destinés à y déposer des ordures ménagères, bouteilles ou papiers. Une telle promiscuité est outrageante. Aussi, pour éviter de telles situations, il lui demande si des mesures peuvent être prises afin de garantir et préserver le respect de ces monuments aux morts pour la France.

Texte de la réponse

Le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants partage la préoccupation exprimée par l'honorable parlementaire concernant la préservation des monuments aux morts face à des actes de profanation ou à une promiscuité avec des dépôts d'objets ou de produits incompatibles avec le caractère solennel de ces édifices. Les monuments aux morts sont, dans leur immense majorité, propriétés des communes sur le territoire desquelles ils ont été érigés. Dans les autres cas, ces monuments appartiennent à des personnes privées, notamment des associations. A ce titre, il incombe à leurs propriétaires respectifs de prendre les dispositions nécessaires à leur protection. A cet égard, il convient de rappeler que le maire, dépositaire des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le code général des collectivités territoriales (article L. 2212-2), a autorité pour prendre par voie d'arrêté les mesures réglementaires appropriées. Sur le plan répressif, les agissements portant atteinte à ces édifices constituent des délits ou des contraventions punis par les articles 225-17, 225-18, R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal. Ces actes peuvent être constatés par les officiers, fonctionnaires et agents de police judiciaire tels qu'ils sont définis par les articles 12 et suivants du code de procédure pénale. Enfin, s'agissant des moyens d'action dont disposent les associations propriétaires de monuments, l'article 2-11 du code de procédure pénale prévoit que « toute association régulièrement déclarée [...] qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit ». Eu égard à ces différents éléments, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a adressé à l'ensemble des préfets un courrier les invitant à attirer l'attention des maires sur la nécessité de respecter les monuments aux morts, et rappelant à cette occasion son devoir moral de préservation des lieux de mémoire.