14ème législature

Question N° 1503
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Handicapés
Ministère attributaire > Handicapés

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > allocation aux adultes handicapés

Analyse > montant.

Question publiée au JO le : 24/07/2012 page : 4483
Réponse publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6489

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur les modalités d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. En effet, cette prestation, soumise à conditions de ressources, prend en compte les revenus nets du ménage, lorsque la personne handicapée vit en couple. Atteignant, généralement, un taux d'incapacité rendant impossible une activité professionnelle, voire une vie autonome, les bénéficiaires de cette prestation comprennent difficilement qu'une amélioration de leur situation personnelle entraîne la diminution voire la disparition de cette allocation. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer les dispositions envisagées par le ministère au regard de cette situation.

Texte de la réponse

L'Allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social garanti à toute personne reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et non une indemnité compensatoire. Financée par la solidarité nationale, elle est donc une prestation subsidiaire aux autres ressources des personnes qui la perçoivent, notamment au revenu du conjoint, du concubin ou du partenaire de pacte civil de solidarité (PACS). Les ressources ne doivent pas dépasser un plafond correspondant à douze fois le montant de l'AAH. Ce plafond est doublé lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage. Il est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants à charge. Le régime applicable à l'AAH est donc très favorable, puisque la prise en compte des ressources du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un PACS est compensée par un doublement du montant du plafond de ressources applicable pour une personne isolée, soit 18636,16 euros depuis le 1er septembre 2012. En outre, les ressources prises en considération sont constituées par les revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, après abattements fiscaux, auxquels s'ajoutent, le cas échéant, les abattements spécifiques aux personnes invalides. D'après les données de la direction générale de la cohésion sociale, la prise en compte des revenus du conjoint n'a pas d'impact défavorable pour les allocataires. Au contraire, la revalorisation de l'AAH a permis un gain de pouvoir d'achat pour les allocataires et leurs familles. En effet, pour un couple dont l'allocataire exerce une activité contrairement à son conjoint, sa rémunération peut atteindre jusqu'à 1 600 euros nets mensuels et continuer à bénéficier du montant maximum de l'AAH (773,59 depuis le 1er septembre 2012). Avant la revalorisation, l'allocation aurait été réduite à 523,08 euros pour un bénéficiaire percevant 1 600 euros. Aussi, pour cet exemple, le gain pour le couple du fait de la revalorisation s'élève à 253,51 euros. A l'inverse, pour un couple sans enfant dont le bénéficiaire de l'AAH ne travaille pas, mais dont le conjoint exerce une activité professionnelle, le versement de l'allocation sera suspendu seulement si le conjoint perçoit une rémunération nette mensuelle supérieure à 2 200 euros. En outre, plusieurs décrets ont été pris pour adapter de manière plus réactive le montant de l'AAH à la situation immédiate de la personne au regard de l'emploi. D'une part, le décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 modifie les modalités d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'AAH. Depuis le 1er janvier 2011, deux modes de calcul de l'AAH sont appliqués par les Caisses d'allocations familiales (Caf) en fonction du statut de l'allocataire. Ainsi, pour les personnes travaillant en milieu ordinaire le calcul est basé sur une déclaration trimestrielle des ressources, pour les autres allocataires sur une déclaration annuelle des ressources. L'ensemble des allocataires travaillant en milieu ordinaire peuvent ainsi cumuler intégralement l'AAH et les revenus tirés d'une activité professionnelle pendant six mois, à compter de la reprise d'activité. Après cette période de cumul intégral, l'allocataire bénéficie d'un cumul partiel avec un abattement dont le pourcentage sera fonction du revenu (80 % sur leurs revenus jusqu'à 30 % du Smic brut mensuel, et 40 % sur la partie au-delà). Un cumul similaire entre AAH et rémunération garantie tirée d'une activité à caractère professionnel est possible pour les personnes travaillant en établissements et services d'aide par le travail (ESAT), conformément aux dispositions du décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010, qui a modifié le système d'abattements (article D. 821-10 du code de la sécurité sociale). Pour remplir l'objectif d'accès et de maintien dans l'emploi des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, une série d'initiatives sont mises en oeuvre progressivement. Ainsi, depuis le 1er janvier 2009, les bénéficiaires de l'AAH en capacité de bénéficier d'une insertion professionnelle se voient automatiquement accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Aussi, pour permettre aux personnes handicapées qui le peuvent d'accéder à l'emploi, la condition d'inactivité d'un an a été supprimée, afin de ne pas décourager la reprise d'un emploi. Dans cette même perspective, une expérimentation faisant suite au rapport « L'emploi, un droit à faire vivre pour tous » remis par le Docteur Busnel en janvier 2010 sur la question de l'employabilité des personnes handicapées est actuellement en cours dans dix départements. Les résultats sont attendus pour 2012. D'autre part, le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 introduit un article D. 821-1-2 au code de la sécurité sociale (CSS) afin de préciser la notion de « restriction substantielle pour l'accès à l'emploi », ce qu'il faut entendre par « accès à l'emploi » et le sens à donner à la notion « d'emploi » dans ce contexte. Il s'agit également de déterminer les situations au regard de l'emploi ou d'une formation professionnelle, qui sont compatibles ou non avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu du handicap. Le texte précise aussi la durée de validité de la reconnaissance d'une telle restriction, pouvant varier entre un et deux ans. De fait, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) peut être très fluctuante et évolutive, en fonction de l'intervention de nombreux facteurs, intrinsèques à chaque personne ou d'origine extérieure (moyens de compensation du handicap, contexte du marché de l'emploi...).