14ème législature

Question N° 15124
de M. Jean Glavany (Socialiste, républicain et citoyen - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > élus locaux

Analyse > incompatibilités. démissions d'office. réglementation.

Question publiée au JO le : 08/01/2013 page : 138
Réponse publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4789

Texte de la question

M. Jean Glavany appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation apparente d'incompatibilité qui affecte tout président d'une CCI qui serait, en même temps, élu d'une ville confiant à ladite CCI une délégation de service public (DSP) concernant, par exemple, postérieurement à son élection, l'exploitation d'un parc des expositions assurant la promotion globale de la ville. En effet, dès lors que la convention de DSP a été approuvée par délibération du conseil municipal, le président de la CCI ne devient-il pas « entrepreneur des services municipaux » aux sens de l'article L. 231, alinéa 6, du code électoral ? En effet, il apparaît bien que : les activités qui confèrent la qualité d'entrepreneur des services municipaux sont celles qui font de la part de la commune l'objet d'une DSP. C'est le cas de la promotion touristique, économique et culturelle de la commune, notamment l'organisation de manifestations (CE 18 décembre 1996, élections municipales de Gérardmer, recueil Lebon page 506) ; l'activité d'entrepreneur des services municipaux est reconnue à une personne morale à l'intérieur de laquelle la personne physique élue joue un rôle prépondérant (CE section 23 juin 1978, élections municipales d'Huez, rec. page 274). Le Président d'une personne morale tient par essence ce rôle prédominant (CE 18 décembre 1996 précité). Si tel est bien le cas, il semblerait que l'article L. 236 du code électoral frappe d'incompatibilité l'élu dont la situation est visée à l'article L. 231 du même code, et que le préfet doit le déclarer « immédiatement démissionnaire » dès qu'il constate cette incompatibilité. Il souhaiterait donc savoir s'il partage cette analyse et, dans l'affirmative, quelle décision il compte demander aux préfets d'appliquer en de telles circonstances.

Texte de la réponse

En application du 6è de l'article L. 231 du code électoral, ne sont pas éligibles au mandat de conseiller municipal les entrepreneurs de services municipaux exerçant ou ayant exercé depuis moins de six mois leurs fonctions dans le ressort de la commune. C'est à la fois l'importance et la régularité de l'activité au service de la commune ainsi que le contrôle exercé par la commune qui caractérisent la situation de l'entrepreneur de services publics municipaux. A ainsi été considéré comme tel, et par conséquent inéligible, l'administrateur d'une société titulaire d'une délégation de service public de la commune pour la gestion d'une structure d'accueil d'enfants alors même qu'il n'était pas rémunéré à ce titre, qu'il ne détenait qu'une seule action du capital et n'exerçait pas d'autres responsabilités au sein de cette société (CE, 28 décembre 2001, Elections municipales de Val-d'Isère). A cet égard, la passation d'une délégation de service public en vue de l'exploitation d'un parc des expositions assurant la promotion globale d'une commune suffit à faire relever des dispositions de l'article L. 231 précité le président de la chambre de commerce et d'industrie et à le rendre ainsi inéligible au mandat de conseiller municipal, au regard de son rôle prédominant au sein de la CCI. Aux termes de l'article L. 236 du code électoral, tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve inéligible est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet. La démission ne peut toutefois être prononcée qu'autant que l'intéressé demeure frappé d'une inéligibilité entraînant son exclusion du conseil municipal. Ainsi, le préfet n'a pas à déclarer démissionnaire d'office un conseiller ayant exercé, postérieurement à son élection, des fonctions d'entrepreneur de services municipaux qui a par la suite démissionné de ses fonctions (CE 8 janvier 1992, Preel).