14ème législature

Question N° 15134
de M. Charles de La Verpillière (Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > EPCI

Analyse > création. compétences transférées. opérations commerciales antérieures.

Question publiée au JO le : 08/01/2013 page : 142
Réponse publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4554
Date de signalement: 26/03/2013

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les opérations budgétaires et comptables qui doivent être effectuées lorsqu'une commune transfère une compétence à un EPCI sans fiscalité propre, par exemple un syndicat intercommunal d'assainissement. Il lui demande notamment quels sont les devenirs possibles des excédents budgétaires et des recettes antérieures dont les titres n'ont pas encore été émis. Il lui demande également dans quelle mesure et sous quelles conditions une commune pourrait, à l'issue des opérations de transfert, réintégrer dans son budget principal le solde excédentaire de son budget annexe, ainsi que les recettes antérieures au transfert de compétence, et non encore perçues.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui renvoie aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code, le transfert des compétences d'une commune à un syndicat intercommunal d'assainissement entraîne de plein droit la mise à disposition de l'établissement public bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de ces compétences. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de l'établissement public bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. En outre, l'établissement public bénéficiaire est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, à la collectivité antérieurement compétente dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par la collectivité antérieurement compétente n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. Au plan budgétaire et comptable, le transfert du service communal de l'assainissement à un syndicat intercommunal entraîne la clôture du budget annexe communal au sein duquel sont obligatoirement retracées les opérations relatives à ce service public industriel et commercial. L'actif et le passif du service communal transféré sont, en conséquence, réintégrés dans la comptabilité principale de la commune avant d'être transférés au budget annexe du syndicat intercommunal. Les restes à réaliser du service communal de l'assainissement, qu'il s'agisse de dépenses engagées non mandatées ou de recettes certaines dont le titre n'a pas été émis, sont, conformément au principe de substitution rappelé ci-dessus, transférés directement au budget du syndicat intercommunal de l'assainissement, dès lors qu'ils résultent d'engagements pris ou reçus au titre des compétences transférées. Lors de l'arrêté des comptes de l'exercice précédant le transfert de compétence, la commune établit définitivement les restes à réaliser en dépenses et en recettes. Le procès-verbal de mise à disposition, établi conformément à l'article L. 1321-1 du CGCT, fixe la liste des engagements concernés qui sont transférés à l'établissement public bénéficiaire. Au vu de ce procès-verbal, l'établissement public inscrit à son budget les crédits relatifs à ces restes à réaliser pour l'exécution desquels il est substitué à la collectivité antérieurement compétente. Il n'y a donc aucunement lieu que la commune réintègre dans son budget principal les recettes antérieures au transfert de compétence non encore perçues à la date du transfert. En ce qui concerne les résultats budgétaires du service communal de l'assainissement, il convient de rappeler qu'en tant que service public à caractère industriel et commercial (SPIC), le service concerné est soumis au principe de l'équilibre financier posé par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT. En application de ce principe, le financement du service communal de l'assainissement ne doit être assuré qu'au moyen de la redevance acquittée par les usagers. En conséquence, dans la mesure où ils dépendent étroitement du financement assuré par les usagers, les résultats budgétaires de ce SPIC, qu'ils soient excédentaires ou déficitaires, doivent en principe être transférés à l'établissement public bénéficiaire du transfert de compétence.