14ème législature

Question N° 15173
de Mme Jeanine Dubié (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > calcul

Analyse > revenu fiscal de référence. conséquences.

Question publiée au JO le : 08/01/2013 page : 132
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2257

Texte de la question

Mme Jeanine Dubié rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances que l'article 1414-1 du CGI prévoit une exonération de la taxe d'habitation payée par les contribuables âgés de plus de 60 ans et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas un plafond fixé à 12 700 € pour les revenus 2001, imposés en 2012. Or il se trouve que des personnes qui étaient exonérées de la taxe d'habitation deviennent brutalement imposables pour une augmentation parfois bénigne de leurs revenus mais qui leur fait franchir le seuil fatidique. Elles sont alors dans l'obligation de payer une taxe dont le montant peut être très élevé. Ceci peut placer ces personnes dans une situation financière difficile et leur donne le sentiment d'une profonde injustice. Elle lui demande donc s'il serait possible d'étudier un dispositif qui permettrait de rendre moins brutal ce changement notamment quand l'augmentation du revenu, cause du dépassement, est très faible.

Texte de la réponse

Le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation (TH) prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI) est réservé aux contribuables qui sont soit titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, soit âgés de plus de soixante ans, soit veuves ou veufs quel que soit leur âge, soit atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, sous réserve notamment que leur revenu fiscal de référence (RFR) n'excède pas les limites définies au I de l'article 1417 du même code. Le bénéfice de cette exonération n'est donc pas subordonné au montant de la cotisation d'impôt sur le revenu mais au montant du RFR qui, contrairement au revenu imposable, ne tient pas compte de certaines charges qui constituent en fait des dépenses d'ordre personnel et permet ainsi d'apprécier, de manière objective et équitable, les capacités contributives des assujettis. Par ailleurs, afin de lisser les augmentations de cotisations liées à la sortie du bénéfice de l'exonération de la taxe, le dispositif prévu à l'article 1414 A du CGI permet de plafonner la cotisation de TH à un montant égal à 3,44 % du montant du RFR, diminué d'un abattement, lorsque ce revenu n'excède pas les limites prévues au II de l'article 1417 du même code. Les seuils de revenus et le montant des abattements prévus aux I et II de l'article 1417 du CGI ont été revalorisés de 2 % par la loi de finances pour 2013 afin de permettre aux ménages les plus modestes de conserver les exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation dont ils bénéficiaient. Enfin, à l'initiative du Parlement, les plafonds de revenus définis à l'article 157 bis du CGI et déterminant les montants des abattements sur le revenu global pris en compte dans la détermination du RFR dont bénéficient les contribuables âgés et invalides modestes ont été également revalorisés de 2 %. L'ensemble de ces dispositions témoigne du souci du Gouvernement et du Parlement de maintenir le pouvoir d'achat des ménages retraités modestes dans un contexte de contrainte budgétaire forte.