14ème législature

Question N° 15227
de M. Jean-Luc Moudenc (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > mort

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > mise en bière. délai.

Question publiée au JO le : 08/01/2013 page : 139
Réponse publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6967

Texte de la question

M. Jean-Luc Moudenc alerte M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation sur le transport de corps avant mise en bière. En effet, le code général des collectivités territoriales prévoit en son article R. 2213-11 que « sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans le délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès ». Or les dispositions qui suivent ne prévoient pas de dérogation dans le cas où des expertises médico-légales seraient menées. Pourtant, en pareille hypothèse, il est fréquent que les opérations d'expertise nécessitent un tel délai de quarante-huit heures. Ainsi, la mise en bière a lieu immédiatement à leur issue, empêchant la famille de voir le corps du défunt et de se recueillir à ses côtés. Une adaptation réglementaire semble donc nécessaire, afin de prévoir de proroger ce délai initial de quarante-huit heures dans le cadre où des expertises médico-légales sont diligentées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir modifier les articles R. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales afin d'assurer que la famille du défunt puisse avoir accès au corps avant mise en bière dès lors qu'une expertise médico-légale a fait s'écouler le délai de principe de quarante-huit heures à compter du décès.

Texte de la réponse

L'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que « sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès ». Toutefois, lorsqu'une autopsie est requise ou ordonnée, le corps de la personne décédée est placé sous main de justice jusqu'à ce que l'autorité judiciaire compétente décide de sa remise. A cet égard, l'article 230-29 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dispose que « lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer (...). Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique ». Au regard de ces éléments, l'autopsie judiciaire constitue une hypothèse dérogatoire au régime prévu par l'article R. 2213-11 précité, pour laquelle le sort du corps du défunt est suspendu à une décision de l'autorité judiciaire compétente. En outre, en application des articles R. 2213-8 et R. 2213-8-1 du code général des collectivités territoriales, les conditions autorisant le transport avant mise en bière d'une personne décédée ne peuvent pas être satisfaites lorsqu'une autopsie judiciaire est requise ou ordonnée. En effet, le 2° de ces articles précise que le transport avant mise en bière d'une personne décédée est subordonné à « la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ». Or, en vertu de l'article 74 du code de procédure pénale, une autopsie judiciaire constitue précisément un acte d'enquête sollicité par l'autorité judiciaire compétente dans des hypothèses où le décès d'une personne pose un problème médico-légal. En conséquence, les modalités de transport de corps d'une personne décédée prévues par l'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables dès lors qu'une autopsie judiciaire a été requise ou ordonnée. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le transport de corps après une autopsie judiciaire ne peut être effectué qu'après mise en bière. Il n'est pas prévu de modifier l'état du droit en la matière.