14ème législature

Question N° 1522
de M. Olivier Dussopt (Socialiste, républicain et citoyen - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > calcul

Analyse > assistants maternels. indemnités de repas. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/07/2012 page : 4461
Réponse publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6140

Texte de la question

M. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les inquiétudes des assistants maternels quant à la prise en compte dans leur rémunération imposable de la prestation en nature que constitue la fourniture du repas de l'enfant par les parents. Jusqu'à présent, les assistants maternels déclaraient, dans le cadre de leur rémunération soumise à l'impôt, les indemnités de repas versées par l'employeur lorsqu'ils assuraient la fourniture du repas de l'enfant. Cependant, il semblerait que les assistants maternels soient contraints, à partir de 2013, de tenir compte de la prise en charge du repas de l'enfant par l'employeur lors de leur déclaration de revenus. En effet, la législation fiscale considère que cette pratique constitue une prestation en nature imposable, à l'instar des indemnités d'entretien et d'hébergement, et doit, par conséquent, être intégrée dans les rémunérations perçues par l'assistant maternel. L'application de cette règle inquiète fortement les assistants maternels qui ne comprennent pas pourquoi ils sont censés déclarer des revenus qu'ils ne perçoivent pas et qui craignent de subir une variation non négligeable de leur rémunération. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet et ainsi lever les inquiétudes exprimées par les assistants maternels.

Texte de la réponse

La profession d'assistant maternel a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par ses parents pour participer à sa prise en charge et son épanouissement. La prise en charge de l'enfant s'entend notamment de la fourniture des repas qui constitue une dépense incombant normalement à l'assistant maternel. Les rémunérations perçues par les assistants maternels agréés sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon un régime spécifique d'imposition codifié à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI). Conformément à cet article, le revenu brut à déclarer par les assistants maternels, c'est-à-dire avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, correspond à la différence entre d'une part, le total des rémunérations et indemnités perçues pour l'entretien et l'hébergement des enfants, y compris le cas échéant l'indemnité de repas et, d'autre part, une somme forfaitaire représentative de frais d'entretien et d'hébergement des enfants. La prise en charge du repas de l'enfant par l'employeur, au lieu et place du versement de l'indemnité de repas, constitue une prestation en nature imposable comme les indemnités d'entretien et d'hébergement et doit donc être ajoutée dans le premier terme de la différence permettant de déterminer le revenu brut taxable. Cette solution constante est équitable car elle permet de traiter fiscalement de manière identique les assistants maternels, qu'ils fournissent ou non les repas des enfants qu'ils hébergent. Par ailleurs, il est rappelé que l'évaluation de la prestation en nature du repas fourni par l'employeur peut se faire, au choix des parties, pour son montant réel ou à titre de simplification selon les mêmes règles que celles retenues pour la détermination de l'avantage en nature nourriture pour la généralité des salariés. Il s'agit des mêmes modalités d'évaluation que celles déjà utilisées par les assistants maternels pour évaluer l'indemnité de repas. Enfin, au besoin les assistants maternels conservent la possibilité de déclarer leurs revenus selon les règles de droit commun des traitements et salaires au lieu et place du régime spécifique de l'article 80 sexies précité. Dans ce cas, les indemnités liées à la garde de l'enfant (entretien, hébergement, repas notamment) versées en argent ou en nature par l'employeur, constituent des allocations pour frais d'emploi exonérées d'impôt sur le fondement du 1° de l'article 81 du CGI. Toutefois, en cas d'option pour les frais réels, ces indemnités doivent être réintégrées dans la rémunération imposable.