14ème législature

Question N° 15286
de M. Nicolas Dupont-Aignan (Non inscrit - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > honoraires des avocats.

Question publiée au JO le : 08/01/2013 page : 133
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9854
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la TVA applicable aux prestations des avocats. En effet, pendant de longues années l'activité des avocats en France n'était pas soumise à la TVA avant de se voir taxer au taux normal de 19,6 %. Or, d'une part, à partir du 1er janvier 2013, de nouvelles règles de l'Union en matière de TVA prennent effet (la deuxième directive relative à la facturation de la TVA a été adoptée en juillet 2010 et doit être appliquée dans tous les États membres à partir du 1er janvier 2013), d'autre part, la modification des taux de TVA à partir du 1er janvier 2014 votée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2012 doit ramener le taux réduit de 5,5 % à 5 %, porter le taux intermédiaire de 7 % à 10 % et le taux normal de 19,6 % à 20 %. Compte tenu de la complexité de la vie juridique et judiciaire, et des charges qui pèsent sur les cabinets d'avocats, leurs honoraires affectés d'une TVA à 20 % atteindront un montant dissuasif pour les justiciables moyens qui ne bénéficient pas de l'aide judiciaire, dont le plafond est particulièrement bas. Or le droit communautaire permet l'application d'un taux réduit de TVA à certaines prestations ayant un caractère social marqué ou à certains services de proximité dans la mesure où ceux-ci ne risquent pas de porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur. Les autorités communautaires autorisent de plus en plus l'application de taux réduit pour certains biens et services et la liste de 1977 s'est élargie aux services suivants : denrées alimentaires, distribution d'eau, fourniture de livres en location dans les bibliothèques, droit d'admission au spectacle, services fournis par les écrivains, compositeurs, interprètes et les droits d'auteur. Plus encore, la Commission européenne souhaite autoriser à l'avenir l'application de taux réduit de TVA aux biens et services de nature à favoriser à la consolidation d'une société de droit. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir soutenir auprès de la Commission européenne l'idée d'une TVA à taux intermédiaire de 10 % pour les prestations d'avocats, de façon à favoriser l'accès au droit pour tous les concitoyens.

Texte de la réponse

Depuis le 1er janvier 2014, les taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont modifiés comme suit : le taux normal de TVA est fixé à 20 % et le taux intermédiaire est porté de 7 % à 10 %. Cette mesure, nécessaire pour redresser les finances publiques, a été effectuée tout en préservant l'accès de nos concitoyens aux biens de première nécessité. Dans ce cadre, les prestations rendues par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont soumises au taux normal de la TVA. Conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les Etats membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services figurant à l'annexe III de cette même directive. Le point 15) de l'annexe III de la directive précitée prévoit que peuvent faire l'objet du taux réduit, la livraison de biens et la prestation de services par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les Etats membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales. Tel n'est pas le cas des prestations rendues par les avocats. A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré, dans son arrêt du 17 juin 2010 dans l'affaire C-492/08 Commission européenne contre France, que la catégorie professionnelle des avocats ne saurait être considérée comme présentant un caractère social et a ainsi jugé qu'en appliquant alors le taux réduit de TVA aux prestations rendues par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la République française avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 en matière de TVA. La France a tiré les conséquences de cette décision en soumettant les prestations en cause au taux normal de la TVA à compter du 31 décembre 2010.