14ème législature

Question N° 15371
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > délégations de service public

Analyse > communauté de communes. dissolution. conséquences.

Question publiée au JO le : 15/01/2013 page : 321
Réponse publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3078

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences qui s'attachent aux réorganisations de l'intercommunalité lorsque certains EPCI sont engagés dans des contrats de délégation de service public. Elle lui rapporte le cas d'une intercommunalité dont la dissolution a été engagée et dont les communes membres se répartissent à parts égales dans deux autres intercommunalités existantes. La communauté de communes dissoute était engagée dans un contrat de délégation de service public dont la poursuite intéresse toujours quelques-unes de ses anciennes communes membres, qui sont maintenant adhérentes d'une autre intercommunalité existante. Elle lui demande quel est le sort à réserver à ce contrat de délégation de service public.

Texte de la réponse

Dès lors qu'un établissement public de coopération intercommunale est dissous, l'acte prononçant la dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation. L'article L. 5211-25-1 auquel il est fait expressément référence prévoit que « Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution ». Les délégations de service public font partie des contrats concernés par ces dispositions. Les communes se substituent, lors de la dissolution, au groupement pour les contrats conclus par ce dernier. Toutes les communes sont ensemble parties à un même contrat jusqu'à son terme. Dans cette hypothèse, les obligations financières mises à la charge de chaque commune vis-à-vis du cocontractant doivent être déterminées au prorata des prestations dont chacune bénéficiera. En cas de litige, toutes les communes sont tenues solidairement à l'égard du cocontractant. Cette solution implique un accord de l'ensemble des communes. Les cocontractants du groupement dissous ne peuvent se prévaloir de cette dissolution pour mettre un terme aux contrats ou demander des indemnités. Toutefois, le transfert automatique des contrats constitue une garantie, à laquelle les communes membres peuvent renoncer si elles le jugent utile à plus long terme. En effet, la dissolution du groupement a des incidences sur les services restitués aux communes. Les services publics organisés à l'échelle communautaire n'ont pas la même configuration que ceux organisés à l'échelle communale. Les contrats souscrits par l'E. P. C. I. peuvent donc s'avérer inadéquats par rapports aux besoins des communes qui ont récupéré leurs compétences. Les communes peuvent alors décider ensemble de mettre un terme aux contrats dans les conditions de droit commun, si elles estiment que les conséquences de la poursuite des contrats sont excessives au regard des prestations fournies ou si une gestion commune des contrats ne peut que conduire à des contentieux permanents et rend inévitable la résiliation ultérieure dans des conditions défavorables. Dans ce cas, les indemnités de résiliation doivent être réparties entre toutes les communes. Dans le cas particulier où la dissolution est la conséquence du rattachement des communes membres de l'EPCI dissous à d'autres EPCI, compétents dans le même domaine, il y a de la même façon, reprise des contrats par les EPCI. En effet, en cas d'extension du périmètre d'un EPCI, organisée sur le fondement de l'article L. 5211-18 ou du dispositif exceptionnel de l'article 60 II de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le principe de pérennité des contrats ci-dessus explicité s'applique de droit.