14ème législature

Question N° 15468
de M. Jean-Claude Bouchet (Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement privé

Tête d'analyse > enseignants

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 15/01/2013 page : 312
Réponse publiée au JO le : 04/03/2014 page : 2076
Date de renouvellement: 25/02/2014

Texte de la question

M. Jean-Claude Bouchet alerte M. le ministre de l'éducation nationale sur les importantes disparités existantes entre la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État et celle des enseignants de la fonction publique. Dans le domaine social, par exemple, un enseignant du privé cotise encore près de 11 % pour sa retraite, alors qu'un fonctionnaire cotise 7,85 % seulement, et la pension d'un enseignant du privé est inférieure de 13 % à celle d'un fonctionnaire. D'autres disparités existent en ce qui concerne les congés de formation, le reclassement, les promotions hors classe. Onze mille maîtres de l'enseignement privé sous contrat demeurent rémunérés sur l'échelle des adjoints d'enseignement, alors que tous les adjoints d'enseignement de l'éducation nationale ont été reclassés certifiés. Les suppléants du privé sont rémunérés à l'indice 291, leur traitement est donc bloqué au SMIC. Enfin, concernant le nombre de postes, les emplois retirés à l'enseignement public sont retirés dans les mêmes proportions à l'enseignement privé, sans tenir compte des besoins réels dans les établissements sous contrat, ni des effectifs, ni du taux d'encadrement. Aussi il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre afin de remédier à cette situation injuste.

Texte de la réponse

La parité entre les enseignants du public et du privé, engagée par les lois du 31 décembre 1959, dite loi Debré, et du 25 novembre 1977, dite loi Guermeur, a été parachevée par la loi du 5 janvier 2005, dite loi Censi et codifiée à l'article L.914-1 du code de l'éducation. Dans le domaine social, depuis la loi n° 2004-1370 du 21 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, codifiée aux articles L. 712-10-1 et L. 722-24-1 du code de la sécurité sociale, les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont affiliés au régime spécial des fonctionnaires (RSF) pour les risques maladie et accident du travail. Pour le risque vieillesse, les maîtres de l'enseignement privé sont affiliés au régime général. La cotisation salariale à l'assurance-vieillesse, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, est actuellement de 10,58 % pour un cadre. Pour un fonctionnaire, le taux de cotisation à l'assurance-vieillesse du RSF est de 8,66 % en 2013. Toutefois, ce taux sera progressivement relevé pour atteindre 10,80 % en 2020 conformément à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et au décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010. A l'horizon 2020, les cotisations des enseignants du public et du privé en matière de risque-vieillesse seront comparables. L'écart du niveau de pension qui résulte de règles de calcul différentes du revenu de référence (50 % du salaire moyen des 25 meilleures années en base, auxquels s'ajoutent une retraite complémentaire par points versus 75 % du traitement indiciaire brut des 6 derniers mois) pour des personnels dont la linéarité de carrière n'est pas comparable, a vocation à s'atténuer du fait des recrutements identiques par concours depuis 1994. Malgré ces différences de calcul, l'écart du niveau de pension entre les maîtres du privé et leurs homologues du public n'est ni général ni absolu. Il est de l'ordre de 5 % pour un professeur des écoles au sommet de la classe normale, 8 % pour un professeur certifié au sommet de la classe normale et entre 10 et 20 % pour un professeur certifié au sommet de la hors classe ou un professeur agrégé. Ce différentiel est d'autant plus important que l'indice de fin de carrière est élevé. Le régime additionnel de retraite a pour objectif de le compenser, à terme et à carrière comparable. S'agissant des congés de formation, du reclassement et des promotions hors classe, les dispositions applicables aux enseignants du privé sont alignées sur celles applicables aux enseignants du public : - les congés de formation professionnelle sont attribués en application du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat (article R. 914-105 du code de l'éducation). Ils correspondent à un pourcentage de la masse salariale ; - les articles R. 914-60 et R. 914-78 du code de l'éducation alignent les conditions de reclassement des maîtres sur celles des enseignants exerçant dans l'enseignement public ; - les promotions à la hors classe sont déterminées en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Par arrêté du 30 juin 2009, les taux de promotion ont été portés, pour les enseignants du public, à 7 % pour les professeurs agrégés, les professeurs certifiés, les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel. Par arrêté du 18 août 2013, le taux de promotion pour les professeurs des écoles a été porté à 3 % ; il atteindra 4,5 % en 2015. Ces taux sont appliqués aux avancements de grade des maîtres du privé. On recense dans l'enseignement privé 3 500 maîtres rémunérés sur l'échelle des adjoints d'enseignement à la date du 1er septembre 2013. Leur intégration dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés est prévue par les articles R. 914-66 à R. 914-74 du code de l'éducation. Ces intégrations sont réalisées par contingent annuel, dans la limite de l'enveloppe catégorielle inscrite en loi de finances pour le programme 139 « Enseignement privé du 1er et du 2nd degrés ». En 2012, le contingent était de 1 200. Les maîtres délégués en fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du premier degré sont rémunérés, conformément à l'article R. 914-57 du code de l'éducation, selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public. En l'état actuel de la réglementation, ils sont effectivement rémunérés en qualité d'élèves instituteurs à l'indice brut 298 ou à l'indice brut 325 lorsqu'ils sont titulaires du certificat d'aptitude pédagogique (CAP) d'instituteurs ou bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Ces indices sont régulièrement augmentés dans le cadre de la revalorisation du minimum de traitement dans la fonction publique. Enfin, l'ensemble des aides de l'État aux établissements d'enseignement privés sous contrat obéit au principe de parité avec l'enseignement public. Ce principe a été fixé dans la loi dite « Debré » du 31 décembre 1959 pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des établissements sous contrat (comme le forfait d'externat, article L. 442-5 du code de l'éducation) et pour le statut des enseignants des établissements privés (article L. 914-1 du code de l'éducation). Ce principe intervient également dans le calcul des moyens nouveaux votés en lois de finances. Ainsi, le nombre des enseignants du privé est calculé par parité avec celui des enseignants du public sur la base d'un taux unique pour le premier et le second degrés de 20 % des moyens attribués à l'enseignement public. Ce mode de calcul résulte de l'article L. 442-14 du code de l'éducation (issu de la loi de finances pour 1985) qui dispose que le montant des crédits affectés à la rémunération des enseignants des classes sous contrat est fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. De fait, ce taux de 20 % est corroboré par le rapport entre les effectifs d'élèves scolarisés dans des établissements privés sous contrat et ceux scolarisés dans les écoles et établissements scolaires publics : à la rentrée scolaire 2012, ces effectifs étaient respectivement de 2,05 millions et de 10,09 millions.