14ème législature

Question N° 1558
de M. Yannick Favennec (Union des démocrates et indépendants - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires européennes
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > marchés financiers

Tête d'analyse > valeurs mobilières

Analyse > fonds d'investissements alternatifs. champ d'application. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 24/07/2012 page : 4433
Réponse publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6137
Date de changement d'attribution: 18/09/2012

Texte de la question

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur la directive européenne n° 2011/61/UE qui expose plusieurs principes concernant l'administration des fonds d'investissements alternatifs, c'est-à-dire tous les fonds n'entrant pas dans la catégorie des OPCVM. La directive vise à établir davantage d'exigences en matière d'agréments et de surveillance en imposant notamment aux SCPI une société de dépôts. Or les SCPI sont des sociétés de personnes et n'ont rien de "fonds financiers" assimilables aux "fonds alternatifs" dont la directive déclare d'ailleurs ne régir que les gestionnaires. Les SCPI existent depuis plus de quarante ans et sont dotées d'un dispositif décisionnel essentiel et légal, grâce à leur assemblée générale et la représentation permanente de leurs associés par le conseil de surveillance, fondé à exercer tous les contrôles, puis à les informer. Leurs comptes sont séparés de ceux de leurs gestionnaires et elles nomment expert immobilier et commissaire aux comptes ; les délégations consenties sont régulées. Aussi il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement français peut agir afin de maintenir les droits et conditions actuels des SCPI qui assurent à des Français parfois modestes un complément de revenus en vue de leur retraite.

Texte de la réponse

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public) ». Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogène. Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'autorité des marchés financiers a publié en juillet 2012 un rapport de Place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté. En France, l'analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs. Le Gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite.