valeurs mobilières
Question de :
M. Francis Vercamer
Nord (7e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Francis Vercamer attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la transposition, en droit français, de la directive européenne n° 2011/61/UE relative aux fonds d'investissements alternatifs (FIA) et à leur gestionnaires, et sur les conséquences de celle-ci concernant les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI). La directive fixe plusieurs principes d'encadrement des FIA, notamment en matière de contrôle et d'agrément, qui seraient néanmoins inadaptés dans le cas des SCPI, qui ne constituent pas des fonds mais des sociétés de personnes, chacune étant régie par une assemblée générale qui assure la prise de décision, les associés étant représentés au sein d'un conseil de surveillance. Un expert immobilier et un commissaire aux comptes effectuent les contrôles nécessaires et les comptes des SCPI sont séparés des comptes de leurs gestionnaires. L'application de la directive en question aux SCPI ne tiendrait pas compte de l'organisation de celles-ci et de leurs spécificités et comporterait le risque de créer des charges de gestion préjudiciables à la pérennité de ces sociétés. Il lui demande donc de bien vouloir préciser les dispositions qu'il entend prendre de manière à ce que la transposition de la directive en question ne pénalise pas le fonctionnement des SCPI.
Réponse publiée le 30 octobre 2012
La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public) ». Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogène. Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'autorité des marchés financiers a publié en juillet 2012 un rapport de Place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté. En France, l'analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs. Le Gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite.
Auteur : M. Francis Vercamer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés financiers
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 24 juillet 2012
Réponse publiée le 30 octobre 2012