14ème législature

Question N° 15691
de Mme Marie-Hélène Fabre (Socialiste, républicain et citoyen - Aude )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > mutualité sociale agricole

Analyse > conchyliculteurs affiliés. revendications.

Question publiée au JO le : 15/01/2013 page : 337
Réponse publiée au JO le : 04/03/2014 page : 2178
Date de changement d'attribution: 03/07/2013
Date de renouvellement: 28/05/2013
Date de renouvellement: 15/10/2013

Texte de la question

Mme Marie-Hélène Fabre appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les difficultés que rencontrent les retraités conchyliculteurs ostréiculteurs de la MSA. Elle lui rappelle que le régime de retraite des conchyliculteurs s'organise autour de deux régimes ; celui des retraités de la marine marchande, et celui des retraités des exploitations agricoles et apparentées de la MSA. Lorsque l'exploitant est affilié à l'ENIM, il peut bénéficier de ses droits à la retraite tout en conservant une activité conchylicole. Mais une telle possibilité n'est pas ouverte, du moins en principe, aux affiliés à la MSA. Certes, elle est bien consciente que depuis le 1er janvier 2009, une dérogation instaurée par décret à la condition de cessation définitive de l'activité non-salariée agricole autorise tous les retraités de ce régime à poursuivre ou reprendre une activité non salariée agricole. Il est donc également possible dans ce cas pour l'ostréiculteur bénéficiaire de ses droits à la retraite de conserver sa concession et de rechercher un repreneur. Mais ce régime reste dérogatoire et finalement très fragile. Elle lui rappelle que la crise que traverse l'ostréiculture depuis plusieurs années complique grandement la cession ou la transmission des exploitations. Aussi pour garantir une plus grande stabilité aux retraités de l'ostréiculture, elle lui demande s'il compte inscrire dans la loi ces dispositions à titre de principe et non plus d'exception.

Texte de la réponse

Les pêcheurs à pieds et conchyliculteurs qui exercent leur activité à moins de trois milles des côtes et qui n'ont pas de rôle d'équipage sont affiliés au régime des non-salariés agricoles géré par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Pour être affilié au régime des non-salariés agricoles, l'activité exercée doit atteindre le seuil d'assujettissement correspondant : à la moitié de la surface minimum d'installation (SMI) fixée au niveau départemental, compte tenu s'il y a lieu des coefficients d'équivalence applicables aux cultures et élevages spécialisés ; ou, à défaut, à un temps de travail de 1 200 heures par an. Dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, le service d'une pension de retraite est subordonné, sauf exceptions, à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. Ainsi, les assurés dont l'activité consiste à mettre des terres en valeur et qui sont assujettis par rapport à la moitié de la SMI ne sont autorisés à poursuivre, pour leur part, qu'une activité réduite, limitée à une surface au plus égale à 1/5e de la SMI. Cette restriction se justifie par la volonté de libérer des terres au profit des jeunes qui veulent s'installer. Toutefois, l'article 88 VII de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a assoupli le dispositif pour les activités non salariées agricoles assujetties par rapport au temps de travail, dont l'ostréiculture, ou en fonction des coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol. Pour ces activités, depuis le 1er janvier 2009, sous réserve que l'assuré ait liquidé l'intégralité des pensions de vieillesse dont il peut bénéficier, le cumul d'une pension de retraite de non salarié agricole et des revenus issus de ces activités est désormais possible à partir de l'âge auquel un assuré peut bénéficier d'une retraite à taux plein (de 65 ans à 67 ans selon la génération), ou dès l'âge légal de départ en retraite (de 60 ans à 62 ans selon la génération) lorsque l'intéressé justifie de la durée d'assurance et de périodes équivalentes nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions dérogatoires au principe de non cumul.