Rubrique > sociétés
Tête d'analyse > sociétés par actions simplifiées
Analyse > commissaires aux comptes. recours obligatoire. réglementation.
Mme Dominique Nachury attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une difficulté d'application de l'article L. 227-9-1 du code de commerce concernant la désignation de commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées. L'article L. 227-9-1 du code de commerce, dans son 3e alinéa, dispose que « sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes [...] les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés ». Il s'agissait alors « d'assurer la présence d'un commissaire aux comptes dans les groupes de sociétés, quelle que soit la taille des sociétés incluses dans leur périmètre, afin d'assurer la sécurité de l'information financière et la fiabilité des comptes consolidés », ainsi que le précisaient les travaux préparatoires de la loi de modernisation de l'économie aux termes de laquelle a été créé l'article L. 227-9-1 du code de commerce. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), par un avis publié dans son bulletin n° 155 de septembre 2009, précise que la forme juridique et la nationalité des sociétés qui contrôlent la société par actions simplifiée concernée, ou que celle-ci contrôle, sont indifférentes pour l'application de ce texte. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser quels sont les critères permettant de déterminer si une entité étrangère doit être considérée comme une société au sens du 3e alinéa de l'article L. 227-9-1 du code de commerce, les formes de « sociétés » étrangères ne correspondant pas toujours, ou pas du tout, à des formes sociales françaises déterminées (exemple des « partnerships » anglo-saxons). Elle lui demande enfin de lui indiquer si un « partnership » de droit indien soumis dans ce pays au partnership act de 1932 doit être considéré comme une société au sens du 3e alinéa de l'article L. 227-9-1 du code de commerce.