14ème législature

Question N° 16017
de M. Marc Francina (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > politique fiscale

Analyse > personnes vivant seules.

Question publiée au JO le : 22/01/2013 page : 716
Réponse publiée au JO le : 22/10/2013 page : 11057

Texte de la question

M. Marc Francina alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur les inégalités dont font l'objet les personnes vivant seules, qui représentent 14 % de la population, près de 25 % des contribuables, fournissant 35 % de l'impôt. De leur vivant, les impôts et cotisations sociales sont disproportionnées, et à leur mort, les droits de succession hors ligne directe sont confiscatoires. Selon l'INSEE et l'OFCE, à revenus équivalents, le niveau de vie d'une personne vivant seule est d'environ 30 % inférieur à celui d'un couple sans enfant. Certaines mesures d'équité permettraient de mieux prendre en compte les spécificités de leur situation, et rétabliraient une plus grande justice, notamment fiscale. Par exemple, une part fiscale de 1,5 au lieu de 1, appliquée aux célibataires, divorcés, veufs et concubins, apparaîtrait mieux adaptée, compte tenu des moindres facultés contributives des personnes vivant seules. D'autre part, un abaissement des taxes sur les successions pourrait en atténuer le caractère exorbitant et confiscatoire. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions concrètes sont envisagées par le Gouvernement afin de remédier à ces inégalités.

Texte de la réponse

L'impôt sur le revenu est établi de manière à tenir compte des facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci s'apprécient en fonction du montant du revenu et du nombre de personnes qui vivent de ce revenu au sein du foyer. En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes seules est normalement calculé sur une part de quotient familial et celui des personnes mariées ou pacsées sur deux parts (quotient dit conjugal).Cette règle est à la fois équitable, simple d'application et conforme aux principes constitutionnels et notamment au principe d'égalité devant les charges publiques ainsi que l'a précisé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 99-419 du 9 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.Une majoration du quotient familial des personnes seules serait ainsi contraire au principe même du quotient familial puisqu'elle ne correspondrait à aucune charge de famille effective.Il n'est donc pas envisagé de modifier les règles sur ce point.Cela étant, le système du quotient familial tient compte de la situation particulière de certaines personnes vivant seules. Ainsi, les personnes qui vivent seules et ont des enfants à charge bénéficient, pour le premier d'entre eux, d'une part entière de quotient familial, au lieu d'une demi-part pour ceux qui sont mariés.En outre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire les personnes seules qui ont un enfant majeur imposé distinctement dont elles ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules.Par ailleurs, en raison du mode de calcul de l'impôt, les personnes seules de condition modeste bénéficient pleinement du mécanisme de la décote qui permet, pour l'imposition des revenus de l'année 2012, d'annuler ou d'atténuer les cotisations d'impôt inférieures à un montant qui a été relevé par l'article 3 de la loi de finances pour 2013 de 878 € à 960 €.Enfin, les personnes seules bénéficient de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les personnes mariées ou pacsées. Il en est ainsi de plusieurs réductions ou crédits d'impôt, par exemple pour l'emploi d'un salarié à domicile, les frais de garde d'enfants ou les dons aux oeuvres, qui comportent des plafonds indépendants de la composition du foyer fiscal et sont donc plus favorables aux personnes seules.Ces différents dispositifs, qui montrent que la législation fiscale, tout en tenant compte des facultés contributives réelles des redevables, est dans certains cas favorable aux personnes vivant seules, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.