Rubrique > impôts locaux
Tête d'analyse > taxe d'aménagement
Analyse > réglementation.
M. Bernard Gérard appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les modalités d'application de la taxe d'aménagement qui remplace désormais l'ancienne taxe locale d'équipement. Pour le calcul de la taxe d'aménagement, les 100 premiers m² des locaux à usage d'habitation principale bénéficient d'un abattement de 50 %. Dans le cas d'un immeuble collectif, le ministère a précisé que cet abattement s'appliquait à chaque appartement. Lors du dépôt du permis de construire, le pétitionnaire est invité à remplir un questionnaire dans lequel il déclare la destination du logement qu'il envisage de construire (résidence principale ou pas). S'agissant de logements collectifs, généralement construits sous le régime de la vente en état futur d'achèvement, les promoteurs ignorent, lors du dépôt de ladite demande, d'une part à qui seront vendus les appartements et, d'autre part, si ces appartements seront utilisés comme résidence principale ou pas. Dans ces conditions, ils n'ont d'autre solution que de déclarer systématiquement et intégralement les appartements à construire comme destinés à un usage de résidence principale. Même si, jusqu'ici, l'administration semble s'accommoder de cette pratique, il n'en reste pas moins qu'elle n'est guère satisfaisante dans la mesure où elle fait peser un risque financier sur les programmes. À supposer même que les promoteurs envisagent d'effectuer ultérieurement une déclaration rectificative, ils ne disposent d'aucun moyen de vérifier l'usage réel de l'appartement qui a été vendu. Au surplus, la définition de la résidence principale peut prêter elle-même à interprétation : le logement doit-il constituer la résidence principale du constructeur ? du futur propriétaire ? ou bien encore du futur locataire ? Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions applicables en la matière.