14ème législature

Question N° 16026
de M. Michel Heinrich (Union pour un Mouvement Populaire - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe départementale sur les espaces naturels

Analyse > ressources collectées. emploi.

Question publiée au JO le : 22/01/2013 page : 709
Réponse publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9235
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

M. Michel Heinrich appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les possibilités d'utilisation du budget de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles. Le budget pour la TDENS peut-il être utilisé pour des projets immobiliers (touristiques ou pédagogiques) de grande dimension (plus de 3 millions d'euros) ? Ce budget peut-il permettre le financement des charges salariales des agents en charge de la politique espaces naturels sensibles? Il souhaiterait des réponses à ces deux questions.

Texte de la réponse

Depuis le 1er mars 2012, date d'entrée en vigueur de la taxe d'aménagement, la taxe départementale des espaces naturels sensibles et la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont regroupées, pour leur assiette, au sein de la part départementale de la taxe d'aménagement. En revanche, les affectations légales antérieures de ces deux taxes n'ont pas été modifiées. La possibilité d'utiliser la fraction de la part départementale de la taxe d'aménagement affectée aux espaces naturels sensibles dans les deux cas précis évoqués par l'honorable parlementaire appelle les précisions suivantes. La fraction de la part départementale de la taxe d'aménagement affectée aux espaces naturels sensibles ne peut être utilisée pour financer des projets immobiliers (touristiques ou pédagogiques) de grande dimension (plus de trois millions d'euros). De tels emplois de cette taxe n'entrent ni dans ses objectifs définis à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, ni dans ses affectations limitativement énumérées à l'article L. 142-2 du même code. En revanche, cette taxe permet le financement des charges salariales des agents en charge de la politique des espaces naturels sensibles. Il s'agit des charges salariales comprises dans les seules dépenses autorisées par l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme. La liste des utilisations possibles de la fraction de la part départementale de la taxe d'aménagement affectée aux espaces naturels sensibles, visées à l'article L. 142-2 précité, est limitative car cette taxe constitue une recette de nature fiscale. Par conséquent, son utilisation ne peut être interprétée que de manière stricte et restrictive, conformément à une jurisprudence administrative fiscale constante.