Rubrique > marchés publics
Tête d'analyse > appels d'offres
Analyse > réglementation. candidatures. rejet.
M. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la portée qu'il convient de donner à l'article 52 du Code des marchés publics. Cet article dispose que « avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelle, technique et financière mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. ... ». Au vu de ces dispositions la jurisprudence administrative a considéré que des difficultés d'exécution d'un marché antérieur pouvaient être invoquées pour conclure au rejet d'une candidature (CE, 10 juin 2009, Région Lorraine ; CAA Nancy, 12 mai 2005, Département de la Moselle). Ces jurisprudences concernaient des hypothèses dans lesquelles les marchés ayant connu des difficultés d'exécution avaient été conclus antérieurement par le pouvoir adjudicateur appelé à se prononcer sur la candidature. C'est pourquoi il souhaiterait qu'il lui précise si les solutions jurisprudentielles ainsi dégagées sont susceptibles de s'étendre aux difficultés d'exécution rencontrées avec l'entreprise candidate par un autre pouvoir adjudicateur que celui appelé à statuer sur la candidature de celle-ci. Il cite le cas, à titre d'exemple, des difficultés d'exécution qu'une commune membre aurait rencontrées avec une entreprise, dont il serait établi qu'elles seraient imputables à celle-ci, par exemple par une décision de justice définitive, et dont l'EPCI dont cette commune est membre souhaiterait se prévaloir afin d'écarter la candidature de cette entreprise à l'attribution de l'un de ses propres marchés.