14ème législature

Question N° 16048
de M. Edouard Philippe (Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > passation

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 22/01/2013 page : 733
Réponse publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3371

Texte de la question

M. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités par lesquelles doivent être mises en œuvre les dispositions de l'article 8 du code des marchés publics lorsque le marché faisant l'objet d'un regroupement de commandes est un marché de maîtrise d'œuvre passé selon la procédure du concours. L'article 70-VIII dispose en effet que « c'est l'assemblée délibérante qui attribue le marché ». C'est pourquoi il souhaite qu'il lui précise la façon de concilier le respect de cette contrainte avec la nécessité de procéder à une attribution du marché qui engage l'ensemble des membres du groupement et si la décision d'attribution prise par l'organe délibérant du seul coordinateur pourrait, à condition que cette modalité d'organisation figure dans la convention constitutive du groupement, permette d'assurer cette conciliation et d'attribuer effectivement le marché pour le compte de l'ensemble des membres du groupement.

Texte de la réponse

L'article 70 du code des marchés publics (CMP), relatif aux concours, vise une procédure qui débouche sur un marché de travaux, alors que l'hypothèse évoquée porte sur un marché de maîtrise d'oeuvre. Les marchés de maîtrise d'oeuvre sont régis par l'article 74 du même code, qui prévoit un régime particulier si ces marchés sont passés sous la forme du concours. Dans le cas d'un marché de maîtrise d'oeuvre passé sous forme de concours, c'est donc l'article 74 qui s'applique. Par ailleurs, le 4° de l'article 21 du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique, a abrogé le V de l'article 74 du CMP, qui disposait que « pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre ». De ce fait, comme l'indique la circulaire du 14 février 2012 portant guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics, ce sont les procédures de droit commun qui s'appliquent, en l'occurrence l'attribution par la commission d'appel d'offres s'il s'agit d'un marché formalisé. En outre, un marché de maîtrise d'oeuvre s'analysant comme un marché de prestations intellectuelles ou de services, il peut être passé par un groupement de commandes prévu à l'article 8 du CMP. S'il s'agit d'un marché formalisé, la convention de groupement de commandes prévoit que l'attribution du marché a lieu soit par la commission d'appel d'offres créée spécifiquement pour le groupement (article 8-III du CMP), soit par celle du coordonnateur (article 8-VII). Dans le cas d'une procédure adaptée, l'attribution du marché peut se faire par une instance prévue à cet effet.