réglementation
Question de :
M. Xavier Bertrand
Aisne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Xavier Bertrand attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances au sujet de l'applicabilité du code des marchés publics à certaines dépenses engagées par les collectivités locales lors de procédures contentieuses. Il arrive en effet que dans certaines circonstances, par exemple dans le cadre d'un référé expertise porté devant la juridiction administrative, l'expert désigné par le tribunal sollicite directement le demandeur pour qu'il prenne en charge des travaux d'investigations nécessaires à l'établissement des responsabilités, travaux qui s'avèrent souvent urgents et très spécifiques. Lorsque les dépenses qui en résultent sont supérieures au seuil prévu par le code des marchés publics pour une mise en concurrence obligatoire, il souhaiterait savoir si le caractère impérieux de la réglementation relative aux marchés publics prime sur le particularisme de l'instance en cours.
Réponse publiée le 26 février 2013
Aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, un marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique pour répondre à ses besoins en matière de travaux, fournitures ou services. Dans le cadre d'une instance, les expertises sont ordonnées, d'office ou à la demande des parties, par le juge administratif. Ce dernier désigne l'expert, fixe l'objet de sa mission, ses honoraires ainsi que le délai dans lequel il doit rendre son rapport (articles R. 621-1 à R. 621-3 et articles R. 621-11 à R. 621-13 du code de justice administrative). La commande de prestations d'expertise ne répond pas au besoin de la collectivité locale partie à l'instance, mais à celui de la justice administrative. La collectivité locale n'a donc pas à mettre en oeuvre les dispositions du code des marchés publics d'autant qu'elle ne choisit pas elle-même l'expert, charge qui incombe au juge administratif. Lorsque le juge administratif met les dépens, qui comprennent les frais d'expertise (article R. 761-1 du code de justice administratif) à la charge de la collectivité locale, celle-ci doit seulement exécuter la décision. En outre, l'expert ne peut en aucun cas réclamer directement à la collectivité locale le paiement de ses honoraires.
Auteur : M. Xavier Bertrand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 22 janvier 2013
Réponse publiée le 26 février 2013