Question écrite n° 16135 :
allocations familiales

14e Législature

Question de : M. Gilles Bourdouleix
Maine-et-Loire (5e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Gilles Bourdouleix attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les lacunes réglementaires en matière d'attribution des allocations familiales et allocations de rentrée scolaire lorsque les enfants sont confiés au service de l'aide sociale à l'enfance par décision du juge. La protection de l'enfance constitue un sujet d'importance majeure tant pour les pouvoirs publics que pour la société. La loi du 5 mars 2007 a choisi de placer le président du conseil général au cœur du dispositif de protection de l'enfance. Selon le rapport de Dexia Crédit local de France et de l'Assemblée des départements de France, les dépenses consacrées à la famille et à l'enfance constituent le troisième poste de l'action sociale départementale. En 2010, elles s'établissent à 6,4 milliards d'euros et visent notamment la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection des jeunes maltraités ou encore la prise en charge de l'entretien et de l'hébergement des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. Le dispositif français de protection de l'enfance est double : il confie les mineurs en difficulté à la fois au service de l'aide sociale à l'enfance et au juge des enfants. Le code de l'action sociale et des familles charge le service de l'aide sociale à l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil général, de la protection administrative des mineurs en danger. L'affectation des allocations familiales au bénéfice des enfants est le but poursuivi par la législation française. L'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale pose le principe suivant : le versement des allocations familiales au service d'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant est confié à ce service par décision du juge. Cependant, le juge, soit d'office, soit sur saisine du président du conseil général, peut décider de maintenir le versement des allocations familiales à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant, ou afin de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. Dans la pratique, l'exception a pris le pas sur le principe. Alors même que la grande majorité de ces enfants est retirée à leurs parents pour des raisons de maltraitance et de négligence grave, le juge maintient très souvent le versement des allocations familiales à la famille. Dans le même temps, le service de la protection de l'enfance des départements assurent quant à eux l'ensemble des responsabilités et des frais inhérents à l'exercice de la parentalité des parents défaillants. Cette situation est inacceptable tant en termes d'équité envers les familles que de justice sociale. Il est essentiel aussi d'assurer une meilleure utilisation des fonds publics. Si la politique d'aide familiale doit être en permanence renforcée, elle doit aussi être rendue plus efficace. Dans un contexte économique et budgétaire difficile, où nos collectivités sont soumises à des contraintes budgétaires substantielles, il est indispensable de préserver l'objectif de versement des allocations familiales à la personne physique ou morale qui assume la charge effective de l'enfant, en l'occurrence le service d'aide sociale à l'enfance lorsque celui-ci fait l'objet d'un placement. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette question et s'il envisage de réformer les modalités d'attribution des allocations familiales et allocations de rentrées scolaires dans l'hypothèse où l'enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance.

Réponse publiée le 3 décembre 2013

Lorsque les enfants sont retirés à leur famille sur décision de justice et confiés au service de la protection de l'enfance des départements, la part d'allocations familiales dues au titre de l'enfant placé est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. S'agissant des autres prestations familiales, le dispositif juridique en vigueur ne prévoit pas leur versement à l'aide sociale à l'enfance (ASE). Elles sont donc maintenues aux familles qui justifient qu'elles continuent d'assurer la charge de leurs enfants même lorsqu'ils sont confiés à l'ASE. La vocation des prestations familiales est d'apporter un soutien aux allocataires, dans un objectif de compensation des charges de famille, de réduction des inégalités de revenus entre personnes chargées de famille et celles qui n'ont pas d'enfant, et de lutte contre les inégalités et la pauvreté des familles. Fin décembre 2011, sur les 50 941 familles, dont l'un des enfants au moins était placé (soit 78 511 enfants), la plupart étaient précaires ou dans une situation de pauvreté (familles monoparentales, bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l'allocation de rentrée scolaire). Pour 27 945 de ces familles, 2,6 millions d'euros sont versés à l'ASE sur décision du juge alors même que pour 18 460 d'entre elles, un lien affectif est maintenu avec l'enfant placé. Pour 22 996 de ces familles qui dans tous les cas maintiennent un lien affectif avec l'enfant, les allocations familiales continuent de leur être versées. Par ailleurs, les prestations familiales n'ont pas vocation à financer des personnes morales. Les conditions d'ouverture de droit à une prestation familiale sont en effet attachées à une personne physique (configuration familiale, ressources). La condition de ressources notamment est difficilement transposable à une personne morale. Le versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) au service de l'ASE par exemple dépendrait des ressources de la famille de l'enfant placé, alors même que le coût de prise en charge de cet enfant pour l'ASE n'entretient pas de rapport logique avec la situation financière de la famille de l'enfant placé. Une telle évolution pourrait ainsi conduire à fragiliser et stigmatiser des familles qui font pourtant des efforts pour assumer leur fonction parentale et éducative dans des conditions souvent difficiles. L'objectif de tout placement, sauf manquement grave et atteinte à la sécurité de l'enfant, est son retour dans sa famille au terme du placement. Le maintien des prestations à la famille, y compris sur décision du juge, concourt à cet objectif.

Données clés

Auteur : M. Gilles Bourdouleix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Prestations familiales

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 22 janvier 2013
Réponse publiée le 3 décembre 2013

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