14ème législature

Question N° 16186
de M. Yannick Moreau (Non inscrit - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > retraites complémentaires

Analyse > champ d'application. contrats emploi solidarité et accompagnement dans l'emploi.

Question publiée au JO le : 22/01/2013 page : 761
Réponse publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13137
Date de changement d'attribution: 29/01/2013

Texte de la question

M. Yannick Moreau attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le calcul de la retraite complémentaire des personnes bénéficiaires d'un contrat emploi solidarité. Il souligne que ces contrats sont exonérés de cotisation de retraite complémentaire et que beaucoup de travailleurs se trouvent alors pénalisés lorsqu'ils souhaitent accéder à leurs droits. Il souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement souhaite mettre en place afin de garantir une retraite complémentaire pour ces personnes bénéficiaires de contrats emploi solidarité et des contrats d'accompagnement dans l'emploi.

Texte de la réponse

La loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, qui a institué les contrats emploi-solidarité (CES), a expressément exonéré les rémunérations des personnes bénéficiaires de ces contrats des cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire : en effet, les personnes employées dans ce type particulier de contrat n'ont pas vocation à le demeurer, mais bien à rejoindre rapidement un emploi ordinaire. Compte-tenu de ces dispositions, aucune cotisation ne peut être appelée au titre des régimes complémentaires de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO). Les partenaires sociaux gestionnaires desdits régimes, qui définissent la réglementation applicable dans ces régimes, n'ont pas souhaité attribuer de droits aux intéressés au titre de ces allocations, en raison de l'absence de perception de cotisations correspondantes. Cette prérogative appartient aux partenaires sociaux et ne relève dès lors pas du Gouvernement.