maladies professionnelles
Question de :
M. Jean Lassalle
Pyrénées-Atlantiques (4e circonscription) - Non inscrit
M. Jean Lassalle alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des veuves des employés de l'entreprise Aluminium Pechiney, décédés prématurément à cause des conditions de travail particulièrement pénibles et dangereuses (émanations nocives, présence d'amiante, chaleur intense) comme en témoigne le jugement du conseil des prud'hommes de Pau du 25 septembre 2012. Condamnée solidairement avec la SAS Rio Tinto Alacan France et Malakoff-Mederic à payer les sommes dues aux requérants au titre de dommages et intérêts, l'entreprise Pechiney Aluminium a fait appel de la décision le dernier jour de recevabilité. Les requérants craignent que les veuves des employés, déjà âgées, ne décèdent avant la fin de la procédure et ne puissent jouir de l'indemnité qui leur revient de droit. Dans un souci d'équité et de justice, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour clôturer au plus tôt cette procédure.
Réponse publiée le 18 juin 2013
Le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire fait obstacle en général, à toute intervention du ministre de la justice dans une instance judiciaire en cours et lui interdit par conséquent de se prononcer, en particulier, sur la décision du conseil des prud'hommes de Pau, intervenue le 25 septembre dernier, qui a condamné solidairement les sociétés Pechiney Aluminium, SAS Rio Tinto Alacan France et Malakoff-Mederic à verser aux requérantes des sommes correspondant à des arriérés de pension, issus d'un régime de retraite d'entreprise, et ce à compter du décès de leurs conjoints, salariés de la société Pechiney Aluminium. La SAS Rio Tinto Alacan France, Malakoff-Mederic et la Société Aluminium Pechiney ont relevé appel, le 30 octobre 2012, de cette décision. Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, plusieurs dispositions du code de procédure civile sont néanmoins de nature à atténuer les effets de l'appel et peuvent concourir à maintenir la procédure introduite devant la cour d'appel de Pau dans des délais raisonnables. S'agissant tout d'abord des conséquences de l'appel pour les parties, les dispositions de l'article 525-1 du code de procédure civile prévoient, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été sollicitée, que cette dernière peut être demandée, en cas d'appel, au premier président de la cour d'appel statuant en référé. S'agissant ensuite de l'audiencement de l'affaire, les dispositions de l'article 948 du code de procédure civile permettent à la partie, dont les droits sont en péril, de demander au premier président de la cour d'appel, même si une date d'audience a déjà été fixée, de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience. S'agissant enfin de la conduite de la procédure elle-même, et ce, bien que les parties ne disposent d'aucun moyen d'action directe sur les délais dans lesquels intervient la décision d'une juridiction, la réforme de la procédure orale issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 a néanmoins prévu à leur profit, avec les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, qu'elles étaient associées à la fixation des délais et des conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Le juge peut en effet dans ce cadre tirer toutes les conséquences d'un défaut de diligence et, notamment, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, appeler l'affaire à l'audience en vue de la juger ou de la radier.
Auteur : M. Jean Lassalle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Risques professionnels
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 22 janvier 2013
Réponse publiée le 18 juin 2013