14ème législature

Question N° 16250
de M. François Rochebloine (Union des démocrates et indépendants - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > ralentisseurs

Analyse > aménagement. normes.

Question publiée au JO le : 22/01/2013 page : 754
Réponse publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9279
Date de changement d'attribution: 05/02/2013

Texte de la question

M. François Rochebloine interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la réglementation applicable aux ralentisseurs implantés sur le domaine public routier, pour sécuriser les voies traversantes des agglomérations ou de certaines sections routières réputées dangereuses du fait de la vitesse excessive des usagers. Il observe en effet une multiplication des implantations de dispositifs dont les caractéristiques varient très sensiblement d'une commune à l'autre, a priori en fonction des besoins. Fréquemment réclamés par les riverains, ces ralentisseurs s'avèrent le plus souvent très efficaces mais malheureusement il apparaît que dans certains cas, les aménagements réalisés peuvent être insuffisamment signalés et se révéler ainsi dangereux. C'est pourquoi il souhaiterait connaître l'action qui est menée par l'État pour normaliser ces installations sur l'ensemble du territoire.

Texte de la réponse

Les ralentisseurs, les coussins et les plateaux sont des dispositifs de surélévation de chaussée destinés à modérer la vitesse des véhicules en agglomération, dans un but de protection des usagers vulnérables vis-à-vis des véhicules motorisés. Les caractéristiques géométriques et techniques (notamment les dimensions) des ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal sont décrites dans une norme française (NF P98-300), et leurs conditions d'implantation sont définies par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994. Ce décret limite l'implantation des ralentisseurs aux agglomérations telles que définies à l'article R. 1er du code de la route, aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu'aux chemins forestiers. De plus, le cadre défini dans ce décret vise à garantir la cohérence de l'aménagement puisqu'il est précisé qu'un ralentisseur ne doit être implanté que sur une section de voie localement limitée à 30 km/h (ou dans une « zone 30 ») et que le ralentisseur doit être combiné avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse. Quant aux spécifications techniques précisées dans la norme, elles sont les suivantes. Le profil des ralentisseurs de type dos d'âne est arrondi et la hauteur maximale est de 10cm pour 4 mètres de long. Concernant le ralentisseur de type trapézoïdal, la pente de ses rampants doit être comprise entre 7 et 10 %. Ces caractéristiques sont reprises, explicitées et complétées par des recommandations en matière d'aménagement et de signalisation dans le guide sur les ralentisseurs de type dos d'âne et trapézoïdal publié par le CERTU en 1994. Tous les dispositifs doivent aujourd'hui répondre à la norme en vigueur. En effet, le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 imposait une mise en conformité des ralentisseurs de type d'os d'âne ou de type trapézoïdal avant 5 ans. Le gestionnaire de voirie qui n'aurait pas pris les dispositions nécessaires engage donc sa responsabilité. Par ailleurs, les coussins et plateaux, qui ne sont ni normés, ni couverts par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994, font l'objet d'un guide de recommandations du CERTU (Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques), dont une actualisation a eu lieu en 2010.