14ème législature

Question N° 16360
de M. Hugues Fourage (Socialiste, républicain et citoyen - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > pensions

Analyse > pensions militaires d'invalidité. indice. perspectives.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 936
Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2531
Date de changement d'attribution: 05/02/2013

Texte de la question

M. Hugues Fourage attire l'attention de M. le ministre de la défense relative aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 met fin à la différence pratiquée entre les pensionnés officiers mariniers et ceux de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie. Il est à noter que ce décret relatif aux indices de pensions s'applique aux pensions concédées à compter de son entrée en vigueur, soit sa publication au Journal officiel du 12 mai 2010. Ce texte crée une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme entre les anciens et les nouveaux pensionnés. Il souhaiterait qu'il lui indique la position du Gouvernement et les éventuelles dispositions envisagées pour permettre l'alignement de l'indice des pensions concédées avant l'entrée en vigueur du texte par rapport à ceux favorisés depuis cette date.

Texte de la réponse

Les indices afférents aux pensions servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) sont prévus, par grade et par pourcentage d'invalidité, dans des tableaux annexés au décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 modifié relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du CPMIVG. Effectivement, s'agissant de plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie, il existait un décalage défavorable par rapport à ceux des grades homologues de la marine. Cette situation a été corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du CPMIVG. Ce décret permet désormais d'appliquer des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de sa date d'entrée en vigueur, le 13 mai 2010, sans effet rétroactif, ainsi qu'aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension. Sont ainsi concernés le renouvellement des pensions temporaires, les concessions de pensions accordées après stabilisation de l'infirmité ou mettant fin aux pensions temporaires et les concessions de pensions pour aggravation d'infirmité ou pour infirmité nouvelle. En tout état de cause, les pensions militaires d'invalidité concédées à titre définitif ne peuvent faire l'objet d'une révision qu'en cas d'erreur matérielle de liquidation, conformément à l'article L. 78 du CPMIVG. Par ailleurs, le décret du 10 mai 2010 précité ne fait que prendre acte du principe de non rétroactivité des actes réglementaires en ne disposant que pour l'avenir l'alignement des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de son entrée en vigueur et qui ne sont pas devenues définitives au sens de l'article L. 78 du CPMIVG. Si le décret du 10 mai 2010 ne peut permettre à ce jour la révision automatique des pensions d'invalidité devenues définitives, sollicitée aux seules fins de prendre en compte les nouveaux indices, il constitue néanmoins une avancée, mettant ainsi fin à des situations d'inégalité de traitement. D'ailleurs, le Conseil d'État, par décision du 3 août 2011, a rejeté le recours en annulation de l'article 2 du décret de 2010 déposé par plusieurs associations de militaires en retraite et d'anciens combattants. La Haute Juridiction a en effet estimé que l'article 2 contesté ne méconnaissait pas le principe d'égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l'entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci car ils ne sont pas placés dans la même situation. Néanmoins, il a toujours été précisé que l'alignement des indices pour les nouvelles pensions concédées n'était qu'une première étape et que l'alignement de toutes les pensions militaires d'invalidité demeurait l'objectif à atteindre, en accord avec les associations. Cependant, pour obtenir l'élargissement de l'alignement des indices aux pensions concédées antérieurement au 13 mai 2010, une loi est nécessaire. Cette évolution mérite d'être étudiée. Toute avancée dans ce dossier devra toutefois être examinée à l'aune des contraintes budgétaires actuelles.