14ème législature

Question N° 16378
de M. François Rochebloine (Union des démocrates et indépendants - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > immatriculation

Analyse > fraude. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 960
Réponse publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1616
Date de changement d'attribution: 24/12/2013
Date de renouvellement: 21/01/2014

Texte de la question

M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dysfonctionnements relatifs au système de verbalisation dans le cas d'une usurpation de plaques d'immatriculation ou d'un mauvais enregistrement d'un certificat de cession d'un véhicule. Constatant qu'il est parfois très difficile de faire admettre sa bonne foi. et compte tenu de la lourdeur des procédures en vigueur, il lui demande de lui préciser si le Gouvernement envisage de proposer une réforme destinée à simplifier les démarches de recours, conformément aux préconisations du défenseur des droits.

Texte de la réponse

L'automobiliste qui conteste une contravention peut tout d'abord, s'il s'agit d'un relevé d'infraction par contrôle automatisé, demander la communication du cliché auprès du service photographies du centre automatisé de constatation des infractions routières sis à Rennes. S'il conteste l'infraction en raison du fait qu'il n'était pas conducteur au moment de sa commission, le contrevenant peut former une requête en exonération sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale ou une réclamation sur le fondement de l'article 530 du même code qui ne sera recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ; d'une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules. La recevabilité de la contestation formée par un automobiliste au motif qu'il aurait été victime d'une usurpation ou qu'il n'était plus titulaire, au moment des faits, du certificat d'immatriculation, n'est donc pas subordonnée au versement d'une consignation. Sa cause pourra alors être examinée par un juge si l'officier du ministère public ne décide pas d'abandonner les poursuites. En outre, dans l'hypothèse où il déposerait plainte pour usurpation, le titulaire de la carte grise peut demander à l'autorité administrative de bénéficier du changement de son numéro de plaque afin de se prémunir contre une nouvelle verbalisation. A la suite de la plainte de la personne dont le numéro de plaques a été usurpé ou lorsque les faits ont été constatés d'office par les forces de police et de gendarmerie, ces infractions peuvent être poursuivies devant le tribunal correctionnel. Le refus de recueil de plainte opposé par certains services de police ou de gendarmerie concernant des faits d'usurpation de plaques d'immatriculation est contraire aux exigences de l'article 15-3 du code de procédure pénale qui dispose que : « la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent ». En pareil cas, le plaignant a la possibilité de s'adresser directement au procureur de la République pour lui signaler ce dysfonctionnement. Le procureur de la République donnera alors instruction au service concerné de recueillir la plainte, en lui rappelant les obligations du code de procédure pénale. En outre, dans une dépêche du 15 mars 2012 rendue suite aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme le 8 mars 2012, le garde des sceaux a invité, dans le prolongement de la circulaire du 7 avril 2006 relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé de la vitesse et de la dépêche du 21 octobre 2010 présentant la portée de la décision du Conseil constitutionnel le 29 septembre 2010 sur l'article 529-10 du code de procédure pénale, les procureurs de la République à adresser des instructions à l'ensemble des officiers du ministère public placés sous leur autorité, afin de les enjoindre lorsqu'une requête en exonération est formulée : - à aviser systématiquement le contrevenant de toute décision d'irrecevabilité rendue à la suite de celle-ci, -à satisfaire les demandes de communication des clichés photographiques, -dans le cas d'une amende forfaitaire non majorée, à ne pas déclarer irrecevable une requête nécessitant une consignation hormis le cas où il apparaît qu'il s'agit d'une demande de clémence. Il est ainsi rappelé que si le requérant conteste au contraire avoir commis les faits, la requête ne pourra en aucun cas être déclarée irrecevable en raison d'un défaut de motivation au sens de l'article 530-1 du code de procédure pénale. Une motivation spécifique, conditionnant la recevabilité, ne s'imposera donc que dans les cas où la personne reconnaîtra la matérialité des faits. Si cette dépêche permet d'assurer à toute personne contestant la réalité des faits pour lesquels une amende forfaitaire lui a été notifiée un recours effectif au juge, un vide juridique existe toutefois quant au droit de recours effectif à l'encontre d'une décision d'irrecevabilité portant sur une amende forfaitaire non majorée. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a élaboré un projet de décret, actuellement soumis à l' examen par le Conseil d'Etat, qui modifie l'article R.49-18 du code de procédure pénale afin de préciser les modalités selon lesquelles l'officier du ministère public peut déclarer les requêtes ou réclamations concernant les amendes forfaitaires irrecevables. Il est notamment prévu de préciser que l'officier du ministère public qui considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, devra faire connaître à la personne, dans l'avis qu'il est tenu de lui d'adresser en application du premier alinéa de l'article 530-1, les raisons de sa décision, d'interdire les décisions d'irrecevabilité fondées sur l'absence de motivation de la contestation lorsque la personne déclare ne pas être l'auteur de la contravention, puisque cela constitue en soi une motivation, et d'exiger que l'avis de décision d'irrecevabilité fondée sur l'absence de motivation de la requête doit être adressé par lettre recommandée et doit informer la personne qu'elle pourra contester cette décision. Enfin, il convient de préciser que les formulaires d'avis de contravention, de requête en exonération et de réclamation ont été récemment modifiés afin d'en améliorer la lisibilité et de garantir ainsi aux contrevenants un meilleur exercice de leurs droits. « .