14ème législature

Question N° 16454
de M. Edouard Philippe (Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > sociétés publiques locales. fonctionnement.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 960
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 28/01/2014
Date de renouvellement: 09/09/2014
Date de renouvellement: 21/07/2015
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Edouard Philippe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, s'agissant des contrats, notamment de maîtrise d'œuvre, conclus par les sociétés publiques locales (SPL) créées par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010. L'article 1er de la loi MOP dispose que « les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation dont les maîtres d'ouvrage sont : 1° L'État et ses établissements publics ; 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement de ville nouvelle créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes ; 3° Les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ; 4° Les organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés. () ». Les SPL ne figurent pas dans cette énumération. Si en réponse à une question du sénateur Monsieur Masson (n° 14869 du 8 décembre 2011), le ministre s'est déjà prononcé en faveur de l'application des dispositions de la loi MOP aux marchés conclus par les SPL il n'envisageait toutefois dans sa réponse que les seuls cas dans lesquels les SPL agissent en application d'un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée que leurs actionnaires leur auraient expressément confié, situation distincte de celle dans laquelle la SPL exerce, en dehors de tout mandat, les prérogatives d'un maître d'ouvrage de plein exercice. Si les SPL sont réputées agir « pour le compte » de leurs actionnaires, cette précision quant aux conditions de leur fonctionnement n'apparait pas à elle seule suffisante pour conclure à l'assujettissement des SPL, lorsqu'elles exercent les prérogatives de la maîtrise d'ouvrage, à la loi MOP. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si cette circonstance autorise les SPL à s'exonérer des dispositions de la loi MOP, s'agissant notamment des marchés de maîtrise d'œuvre qu'elles sont susceptibles de conclure avec des tiers pour mener à bien les projets qu'elles réalisent pour le compte de leurs actionnaires dans le respect de leur objet statutaire.

Texte de la réponse