14ème législature

Question N° 16469
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > communautés de communes

Analyse > compétences. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 961
Réponse publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9279

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le cas de communes membres d'une communauté de communes et dont certaines d'entre elles se sont regroupées en un syndicat intercommunal gérant un équipement public. Cet équipement étant déficitaire, ces communes participent à son équilibre financier. Mais cette contribution des communes ne suffisant pas, ces communes s'interrogent sur la possibilité pour la communauté de communes de prendre en charge une partie du déficit. Elle souhaiterait savoir si une telle participation est possible alors même que les statuts de la communauté de communes ne prévoient pas la compétence ni pour l'équipement public en cause, ni pour le principe d'un soutien financier à des communes membres confrontées à un déficit.

Texte de la réponse

En application du principe de spécialité qui régit tous les établissements publics, un établissement public de coopération intercommunale (E. P. C. I. ) ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées (principe de spécialité fonctionnelle) et à l'intérieur de son périmètre (principe de spécialité territoriale). Le budget de l'établissement ne peut, de ce fait, comporter d'autres dépenses ou recettes que celles qui se rapportent à l'exercice de ses compétences. En vertu de ce principe, un E. P. C. I. ne peut donc intervenir, ni opérationnellement ni financièrement, dans le champ des compétences que les communes ont conservées ou ont transférées à un autre groupement. Dans l'hypothèse évoquée, une communauté de communes ne peut donc pas être autorisée à participer au financement du déficit d'un équipement public réalisé par un syndicat de communes dont certaines de ses communes sont membres, dans la mesure où elle n'est pas compétente en ce domaine à l'égard de l'équipement en cause. Par ailleurs, si un syndicat de communes peut recevoir des subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes, sur le fondement de l'article L. 5212-19 du CGCT, la communauté de communes n'est pas autorisée à apporter de telles subventions au titre de cet article. Enfin l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, permet aux communautés de communes d'attribuer à leurs communes membres des fonds de concours après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré hors fonds de concours par le bénéficiaire du fonds de concours. Ces fonds de concours ne sont pas autorisés envers un syndicat de communes. La question de la résorption du déficit évoqué dans la question doit amener à s'interroger sur la capacité du syndicat de communes inclus en totalité ou en partie dans le périmètre de la communauté de communes à gérer ce type d'équipement à l'échelle qui est la sienne.