14ème législature

Question N° 16488
de M. Thierry Braillard (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ministère attributaire > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Rubrique > droit pénal

Tête d'analyse > agressions sexuelles

Analyse > pédophilie. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 981
Réponse publiée au JO le : 13/08/2013 page : 8800

Texte de la question

M. Thierry Braillard appelle l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur la nécessaire coordination entre les services départementaux du ministère de la justice et les différentes directions départementales de la cohésion sociale. En effet, un comité départemental a dû intervenir auprès d'un club qui avait comme entraîneur une personne condamnée pour pédophilie avec une peine assortie d'une interdiction pour cet individu d'être en contact avec des mineurs de moins de quinze ans. Cette information a été connue après de nombreuses et longues démarches. Il lui demande quelles sont les relations qui existent entre les différents services de l'État pour que ce genre de condamnations fasse l'objet d'une information afin qu'aucun risque ne soit pris par quelque association sportive que ce soit dans le recrutement d'un éducateur sportif.

Texte de la réponse

La protection des usagers, particulièrement celle des mineurs dans le cadre des activités physiques et sportives, est une préoccupation constante des services relevant du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. L'article L 212-9 du code du sport dispose que nul ne peut exercer les fonctions d'éducateur sportif à titre rémunéré ou bénévole s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits listés dans cet article, parmi lesquels figurent les délits liés aux agressions à caractère sexuel. Pour les éducateurs rémunérés, le code du sport impose dans son article L 212-11 une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative préalablement à l'exercice de leur profession. Cette déclaration permet un contrôle des incapacités par le service instructeur qui interroge le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) et demande le bulletin numéro 2 du casier judiciaire du déclarant. Afin d'améliorer cette procédure, la ministre a souhaité l'automatisation du processus de consultation. Actuellement en cours de développement, ce processus sera déployé avant la fin de l'année 2013. Le fait d'exercer la profession d'éducateur sportif rémunéré en méconnaissance des incapacités listées à l'article L 212-9 du code du sport est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article L.212-10 du code du sport). Pour les éducateurs bénévoles, il n'existe pas d'obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative permettant un contrôle a priori des incapacités. La mise en place d'un système comparable à celui des éducateurs professionnels apparaît, d'une part, difficile à mettre en place au regard du nombre de bénévoles intervenant dans les clubs sportifs et, d'autre part, pourrait être vécue par ceux-ci comme une contrainte administrative supplémentaire à un engagement déjà jugé très contraignant. Il convient donc, dès lors qu'une suspicion s'appuyant sur des indices concordants apparaîtrait à l'encontre d'un bénévole éducateur, d'en avertir les services de l'Etat qui pourront prendre l'attache des services de la justice afin de vérifier les antécédents de la personne et signaler les faits au Procureur. Enfin, la prochaine loi sur le sport qui sera présentée en 2014 au parlement étendra aux bénévoles les sanctions prévues à l'article L.212-10 du code du sport pour non respect des incapacités, pour l'instant limitées exclusivement à l'encadrement contre rémunération. Elle marquera la volonté du gouvernement de mettre en oeuvre pleinement l'ensemble des dispositifs nécessaires à la protection des mineurs dans le cadre des activités physiques et sportives.