14ème législature

Question N° 16579
de M. Jean-Christophe Lagarde (Union des démocrates et indépendants - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > état civil

Tête d'analyse > livret de famille

Analyse > décès. mentions. réglementation.

Question publiée au JO le : 29/01/2013 page : 971
Réponse publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7215

Texte de la question

M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de l'inscription de l'acte de décès d'un enfant majeur célibataire sur le livret de famille de ses parents. Suite à sa précédente question, il lui a été mentionné que l'article 3 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié, relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille, prévoit que les livrets de famille ne doivent comporter que les extraits d'actes de décès des enfants morts «avant leur majorité». Le livret de famille ayant pour objet de permettre aux parents de conserver les preuves de leur état civil et de celui de leurs enfants dont ils sont, pendant la minorité, les représentants légaux. Le livret de famille n'aurait donc pas vocation à retracer de manière exhaustive tous les évènements importants de la vie familiale, notamment au-delà de la minorité des enfants. Ainsi, la loi n'autoriserait pas de porter l'acte de décès d'un enfant majeur célibataire sur le livret de famille des parents mais imposerait à ce que, ce même livret de famille, intègre obligatoirement un extrait d'acte de décès de l'enfant majeur célibataire décédé. Aussi, au regard de sa question précédente et de la réponse qui lui a été apportée, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons qui conduisent à ce que l'extrait d'acte de décès de l'enfant majeur célibataire soit intégré au livret de famille sans que le Gouvernement accepte qu'il y soit mentionné pour autant, ce qui semble absurde.

Texte de la réponse

Le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié, relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux ne prévoit pas que l'extrait d'acte de décès de l'enfant majeur, qu'il soit célibataire ou marié, soit intégré dans le livret de famille. Seuls, en vertu de l'article 3 de ce décret, les extraits d'actes de décès des enfants morts avant leur majorité doivent y être insérés. En effet, le livret de famille a pour objet de permettre aux parents de conserver les preuves de leur état civil et de celui de leurs enfants, dont ils sont, pendant la minorité, les représentants légaux. Il leur permet ainsi de justifier facilement de leur filiation auprès des tiers. Il n'y est donc fait mention ni du décès des enfants lorsqu'ils sont majeurs, ni de leur mariage.